De la pêche à la fraude

mardi 28 Mar 2023

Par Yann Kurzen, étudiant BsC in Business Law

De nombreux aliments non cultivables en Suisse font partie intégrante du large choix proposé dans nos rayons. Il arrive que ces produits d’origine étrangère présentent des lacunes dans la transparence de leurs traitements. C’est le cas du thon frais. Nécessairement importé, il fait l’objet d’une préoccupation sur l’origine parfois douteuse de sa coloration rouge. La marque indélébile de sa qualité subit une interrogation face l’ingéniosité des fraudeurs capables de développer des techniques afin de tromper les consommateurs. Des analyses effectuées par le laboratoire cantonal de Bâle-Ville[1] révèlent l’utilisation de produits chimiques tels que le monoxyde de carbone, des nitrites ou encore de la vitamine C afin d’obtenir un résultat visuel factice plus attrayant au détriment de sa qualité. Outre l’aspect visuel, des répercussions médicales et éthiques engendrent un intérêt particulier à approfondir cette thématique.

Une analyse des faits permettra de connaître les conséquences d’une coloration artificielle de la viande de thon destinée à la consommation. La déconstruction de cette problématique est nécessaire pour en saisir les éléments impliqués et établir un parallèle juridique.

En premier lieu, il est important de comprendre les raisons d’une coloration artificielle. Lorsqu’elle est fraîche, la viande de thon est rouge. Cependant, les tissus de cette viande s’oxydent très rapidement si elle n’est pas préparée et stockée d’une façon conforme. Si c’est le cas, sa couleur vire au marron ce qui traduit le début de l’oxydation. En conséquence, il est évident que son attrait esthétique devient repoussant et la qualité propre à la consommation est remise en question.

Pour garantir une grande compétitivité malgré la gestion d’un produit aussi exigeant, certains producteurs/intermédiaires souhaitent conserver  des thons qui ne répondent pas/plus aux exigences sanitaires comme relève un article de Europol[2] : « The main risks for consumer health were due to the unsanitary conditions in which the fish was transported and stored ». Après une intervention chimique, ils falsifient le produit au détriment de sa fraîcheur tout en gardant un prix haut de gamme. Cela va même plus loin dans l’aberration sanitaire, car certains thons sont totalement impropres à la consommation, mais sont restaurés artificiellement par l’injection de monoxyde de carbone ou de nitrites. Un prix de vente supérieur peut ainsi être maintenu alors que ce dernier n’est plus corrélé avec sa qualité.

Cette mascarade n’est pas sans conséquence. Les produits utilisés pour « piquer » le thon peuvent varier. Dans les années 2000, le monoxyde de carbone était utilisé pour pallier l’oxydation de la viande[3]. En revanche, après des contrôles sanitaires, les fraudeurs ont adapté leurs méthodes en utilisant des nitrites. Cette composante présente certains risques puisqu’elle serait largement responsable de diverses maladies comme le cancer colorectal[4]. De plus, l’utilisation de l’acide ascorbique (vitamine C) après l’injection de nitrites permet de masquer cette dernière lors d’analyse en laboratoire[5]. Cela complique inévitablement sa détection et donc son contrôle. Le laboratoire de Bâle relève donc que les techniques de dissimulation de ces produits se complexifient. Néanmoins, ces efforts semblent être payants, car d’après Europol, le marché illégal de viande de thon est deux fois supérieur à celui du thon légal[6].

En résumé, une viande apparemment pas ou plus en mesure d’être consommée est artificiellement teintée à l’aide de produit controversé. Cette manipulation permet une vente d’un produit de qualité trompée. Cela offre de multiples points d’appui d’infractions en droit suisse. Bien que les noms de ces sociétés probablement basées à l’étranger restent inconnus, il est intéressant d’étudier la question juridique des entreprises suisses qui en font commerce.

De manière globale, sur la base de l’art. 2 al. 1 let. c. de la Loi sur les denrées alimentaires[7], cette dernière est applicable dans le cas de la vente de thon illégale. Certes, des parties situées à l’étranger sont invoquées ; néanmoins, l’importation de la viande de thon dans nos supermarchés vient témoigner de l’applicabilité de la LDAI.

L’art. 7 al. 1 LDAI délimite que seules les denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché suisse. L’art. 2 LDAI apporte des précisions supplémentaires en exigeant que les denrées ne soient pas préjudiciables pour la santé (art. 7 al. 2 let. a LDAI) et qu’elles ne soient pas impropres à la consommation humaine (art. 7 al. 2 let. b LDAI). Or, dans le cas de la viande de thon, celle-ci fait souvent objet de contestations dû à la teneur non autorisée de produits comme le monoxyde de carbone ou de vitamine C (dissimulant une utilisation de nitrites) à la suite d’une oxydation prématurée. La viande combine à la fois l’aspect impropre à la consommation et aussi le côté préjudiciable pour la santé.

De plus, l’art. 18 LDAI vise à protéger le consommateur contre la tromperie en garantissant notamment une transparence vis-à-vis de la composition réelle des produits. En connaissance des examens effectués par le laboratoire cantonal de Bâle-Ville[8] pour détecter l’usage volontairement masqué de nitrites, il est possible d’attester de la volonté réelle de tromperie de certains producteurs de viande de thon.

De ce comportement découlent différentes peines conformément à l’art. 63 al. 1 LDAI, notamment une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans le cas d’espèce, une utilisation non conforme de produits pour teinter la viande de thon est flagrante. Néanmoins, ces derniers ne sont pas formellement interdits dans l’usage alimentaire bien que des répercussions sur la santé soient démontrées. La frontière qui sépare la légalité de l’illégalité reste fine. C’est pour cela que les peines liées à l’entreposage ou la mise sur le marché de denrées dangereuses pour la santé par des acteurs suisses restent discutables.

Un élément qui reste central, mais également discutable est l’analyse sous le point de vue de l’escroquerie (art. 146 CP[9]). Pour les faussaires étrangers qui traitent la viande de thon frauduleusement afin de gonfler le prix, cela ne fait pas de doute. En effet, ils regroupent à la fois l’astuce sur la base d’un traitement artificiel ainsi que la dissimulation de faits vrais sur la fraîcheur de la viande.

En revanche, la chaîne d’approvisionnement est longue avant qu’un produit ne se retrouve sur nos étalages. Il est donc difficile de savoir si les revendeurs suisses de ces viandes savent ou devraient savoir que ces produits présentent des caractéristiques graves dans leurs compositions. Dans le cas où les magasins suisses ont conscience de la nature frauduleuse de la viande, ils pourraient être jugés sous le joug de l’escroquerie (art. 146 CP).

Toujours sous une logique d’un cas de conscience supposé des revendeurs suisses, la falsification de marchandises est présumable : (art. 155 CP) « Celui qui […] notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, aura importé, pris en dépôt ou mis en circulation de telles marchandises  sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus […] ». La viande est falsifiée, car les producteurs laissent croire, par une transformation chimique, à une valeur supérieure à celle qu’elle est en réalité. Elle est vendue sous un label de thon frais ce qui est manifestement erroné à la suite des traitements utilisés. Par conséquent, bien qu’un revendeur suisse ne soit pas l’auteur de la transformation, il reste néanmoins responsable de ses produits stockés et vendus. Cependant, cet article a une portée subsidiaire et n’est applicable que si aucune autre mesure plus sévère n’a été imposée.

En conclusion, l’opacité du marché de la viande de thon reste complexe dans l’identification des diverses parties et de leurs implications dans le processus alimentaire. Cependant, un revendeur suisse engage sa responsabilité sur ce qu’il importe, stocke et vend. Il est donc de son devoir de s’assurer que les produits sont conformes aux normes sanitaires et que l’étiquetage offre une transparence complète. Dans le cas contraire, ils se heurtent à des comportements illégaux et condamnables.

Sur la base de cet exposé, cet article révèle le risque de la mondialisation sur un des besoins les plus importants : l’alimentation. Ce document expose la teneur grave du manque de transparence dans ce que la population consomme. Cependant, il est difficile de trouver le responsable. Le consommateur veut continuellement des produits frais qui viennent de l’autre bout du monde et le producteur s’acharne à fournir l’impossible pour rester compétitif, même si cela se fait au détriment de la qualité.

Heureusement, des organisations à travers l’Europe se mobilisent pour enquêter et dénoncer ces activités. De l’Europol en passant par divers Instituts comme le laboratoire Cantonale de Bâle ou encore des associations nationales de sécurité alimentaire, tous s’efforcent de déceler ces business de l’ombre qui mettent en danger la santé et la confiance des consommateurs.


[1] KANTON BASEL-STADT, KANTONALES LABORATORIUM, Illegale Färbung von Thunfisch nachgewiesen [en ligne]. 22.12.2021. [Consulté le 15.12.2022]. Disponible à l’adresse : https://www.kantonslabor.bs.ch/nm/2021-illegale-faerbung-von-thunfisch-nachgewiesen-gd.html

[2] EUROPOL, 2018. Europol.europa [en ligne]. 16.10.2018 [Consulté le 15.12.2022]. Disponible à l’adresse : https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/how-illegal-bluefin-tuna-market-made-over-eur-12-million-year-selling-fish-in-spain

[3] CHARRIERE, Roland, 2006. Lettre d’information n° 115 : contestation concernant le poisson traité au monoxyde de carbone, notamment le thon [support]. Bern : OFSP, 09.03.2006.

[4] ANSES, 2022. www.anses.fr [en ligne]. 12.07.2022. [Consulté le 16.12.2022]. Disponible à l’adresse : https://www.anses.fr/fr/content/r%C3%A9duire-l%E2%80%99exposition-aux-nitrites-et-aux-nitrates-dans-l%E2%80%99alimentation

[5] Réf. 1

[6] Réf. 2

[7] Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAI ; RS 817.0)

[8] Réf. 1

[9] Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (Code pénal, CP ; 311.0) 

Vous reprendriez bien un peu de viande de cheval ?

mardi 21 Mar 2023

Par Johan Métrailler, étudiant BsC in Business Law

La Commission Européenne (CE) définit la fraude alimentaire comme la tromperie intentionnelle des consommateurs, dans le but d’obtenir un avantage indu et qui viole la législation sur la chaîne agroalimentaire[1].

La lutte contre la fraude alimentaire est une préoccupation majeure des gouvernements. Dès avril 2020, Process Alimentaire, un mensuel de référence pour les industriels de l’agroalimentaire, déclarait que l’épidémie de COVID-19 serait propice à une augmentation du risque de fraudes[2]. Les chaînes d’approvisionnement ont été fortement perturbées par les restrictions aux frontières[3], des contrôles sanitaires ont été reportés sine die. La combinaison parfaite pour les organisations criminelles[4].

Si des scandales sont parfois relatés par la presse, aucun n’a eu le retentissement de celui de 2013 relatif à la viande de cheval retrouvée dans des plats censés contenir du bœuf[5].

Cet article traitera de la position de la Suisse dans la lutte contre les fraudes alimentaires relatives à la viande de cheval. Tout d’abord, deux types de tromperies seront développées, puis un tour de situation de la lutte contre les fraudes en Suisse sera abordé, ainsi que la marge de manœuvre des autorités suisses tout en évoquant les bases légales applicables.

Exemples de fraudes alimentaires relatives à la viande chevaline

Entre l’éleveur et le consommateur, de nombreux acteurs entrent en jeu, notamment marchands de bestiaux, abatteurs, vendeurs de viande en gros, transformateurs, supermarchés ou restaurateurs, bouchers, complexifiant contrôles et traçabilité[6]. Les marges opérées à chaque étape de la chaîne permettent les bénéfices financiers[7].

Par son prix élevé et sa consommation importante, la viande est un produit de choix pour les fraudeurs. Le risque de manipulation est élevé[8] : remplacer la viande de bœuf par du cheval, introduire des équidés sous antibiotiques, donc impropres à la consommation, dans la chaîne de production, viande gonflée à l’eau sont autant de fraudes possibles.

En matière de fraudes alimentaires liées à la viande de cheval, il est possible de distinguer deux types de fraudes avérées : la substitution d’une viande par une autre et la falsification de documents d’identification.

Substitution d’une viande par une autre

Le scandale de 2013 est la meilleure illustration de substitution d’une viande par une autre. La société française Findus commandait ses plats de lasagnes à la viande de bœuf chez un sous-traitant français qui faisait confectionner ses plats auprès de sa filiale au Luxembourg. Cette dernière se fournissait de viande fraiche transformée auprès de Spanghero en France, denrée livrée par un producteur roumain de viande de cheval. A cette chaîne de distribution s’ajoutent un trader au Pays-Bas et un intermédiaire basé à Chypre[9]. Toutes ces étapes rendaient le processus de fabrication plus opaque

Jugés par le Tribunal de Grande Instance de Paris, les accusés ont été reconnus coupables de tromperie. Si le Juge d’instruction avait retenu la tromperie (protège l’intérêt public et social) et l’escroquerie en bande organisée (protège l’intérêt financier du co-contractant), il n’a pas été suivi par la Cour. Le chef d’accusation d’escroquerie en bande organisée a été abandonné [10].

Le trader néerlandais a écopé de deux ans d’emprisonnement avec mandat d’arrêt et une interdiction définitive d’exercer dans la filière de la viande. Le directeur général de Spanghero a été condamné à deux ans de prison dont 18 mois avec sursis. Deux autres coaccusés ont eux écopés d’un an de prison avec sursis.[11]

Si les peines sont relativement clémentes, cela s’explique par le fait qu’au moment de la commission des infractions la loi ne sanctionnait la tromperie « que » par deux ans de prison et/ou de 37’500 euros d’amende.

Documents d’identification et puces falsifiés

Afin d’éviter des fraudes, la CE a introduit l’obligation de munir les chevaux de documents d’identification. Une puce placée dans l’encolure de l’animal permet de l’identifier à des fins de contrôles sanitaires[12]. Ce système assure la traçabilité de l’équidé, séparant ceux élevés pour leur viande et ceux « exclus de la chaîne alimentaire ».

Pour tromper les services vétérinaires, les fraudeurs ont à plusieurs reprises placé des puces contenant les données d’un autre cheval, autour des puces d’origine. Dès lors en cas de contrôle, seules les puces reprogrammées étaient détectées. Les données des documents d’identification étaient modifiées, avec l’appui de vétérinaires complices, pour correspondre à celles contenues dans les puces falsifiées[13].

Grâce à ces puces, des sociétés irlandaises ont exporté de la viande de cheval impropre à la consommation[14]. Les données biométriques étaient celles de chevaux morts depuis longtemps.

Le 9 août 2021, l’AFSCA[15] communique que la dixième édition de l’opération OPSON coordonnée avec EUROPOL[16] et INTERPOL[17] avait visé notamment les fraudes au niveau de la viande chevaline[18]. Les inspecteurs ont relevé que 20% des passeports étrangers étaient au moins partiellement falsifiés. En outre plus de 50% des chevaux ne disposaient pas d’information concernant les traitements médicamenteux qui auraient pu leur être administrés.

Situation de la lutte contre les fraudes alimentaires en Suisse

Par son avis du 25 août 2021 relatif à une motion déposée, le Conseil fédéral (CF) confirmait que « la fraude alimentaire augmente et elle ne peut être combattue à l’heure actuelle de manière optimale » [19]. Il rappelait l’existence d’une plateforme de coordination mais dont le cadre légal actuellement en vigueur limite étroitement sa marge de manœuvre.

La Commission fédérale de la consommation (CFC) publiait le 29 avril 2021 des recommandations permettant de renforcer les efforts visant à lutter contre la fraude alimentaire. Elle demandait au CF de constituer un groupe d’experts et de créer des bases légales, permettant notamment l’échange de données entre les autorités concernant les soupçons de fraude alimentaire. Actuellement, la Suisse ne dispose pas de bases juridiques permettant l’échange d’informations[20].

La Suisse ne peut pas décider seule d’interrompre l’importation de viande, cette mesure ne pouvant se prendre qu’au niveau européen. En effet, en vertu de l’annexe 11 de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81), la CE a le pouvoir de délivrer ou de retirer les autorisations d’importation de viande.

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a soumis à consultation la révision de 23 ordonnances relatives à la Loi sur les denrées alimentaires (projet Stretto IV). Selon l’Alliance des organisations des consommateurs cette révision amènera davantage de transparence par l’ajout d’indications dans l’étiquetage des produits (pays de fabrication, teneurs des apports, …)[21].

La confédération a créé la plateforme « Coordination Food Fraud » (COFF) qui regroupe plusieurs office fédéraux (OSAV[22], OFAG[23], DGD[24], Fedpol[25], …) et certaines autorités compétentes dans le domaine alimentaires au niveau cantonal[26].

Bases légales

La Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl ; RS 817.0) régit l’importation de la viande chevaline, en coordination avec la Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr ; RS 910.1) et la Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD ; RS 631.0). La LDAl a pour but de protéger la santé du consommateur, le protéger contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et mettre à sa disposition les informations nécessaires à l’acquisition de denrées (art. 1 let. d LDAl). Elle s’applique à l’importation des denrées alimentaires (art. 2 let. c LDAl).

La Confédération, par le biais de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a la charge du contrôle des importations des denrées alimentaires (art. 38 LDAl). Pour les denrées produites en Suisse, c’est aux cantons qu’incombe cette tâche (art. 47 al. 2 LDAl).

La LDAl punit d’une amende de 40’000 francs au plus quiconque qui, intentionnellement, enfreint les prescriptions concernant la protection contre la tromperie relative aux denrées alimentaires (art. 64 al. 1 let. i LDAl). Le montant de l’amende est élevé à 80’000 francs au plus si l’auteur des faits agit à titre professionnel ou avec l’intention de s’enrichir (art. 64 al. 2 LDAl).

La LDAl dispose que les cantons poursuivent et jugent les infractions à son encontre (art. 66 LDAl).

Dans le cas de fraudes avérées, les dispositions du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) sanctionnant l’escroquerie (art. 146 CP) et la falsification de marchandises (art. 155 CP) sont invocables. Ces deux infractions sont sanctionnées par des peines privatives de liberté ou des peines pécuniaires.

Note critique

Comme tout un chacun, le scandale de la viande chevaline en 2013 a été suivi avec attention par tout un chacun. Cette affaire a été extrêmement médiatisée. Beaucoup de personnes pensaient que les actions avaient été prises pour que de telles tricheries ne puissent plus avoir cours. Lors d’un débat sur Public Sénat[27], une chaîne de télévision française a annoncé avec stupeur que le crime organisé a continué de manipuler la chaîne alimentaire de la viande de cheval, et ce malgré les modifications imposées par la CE.

Le scandale de 2013 ne portait pas atteinte à la santé des consommateurs, sauf en cas d’allergie à la viande de cheval. Il relevait de la substitution des produits et d’étiquetage mensonger. Il s’agissait donc d’un scandale alimentaire et non pas sanitaire. Contrairement à la fraude de 2013, l’introduction dans le circuit alimentaire de viande impropre à la consommation par la modification des puces et la falsification des documents d’identification pose, quant à lui, un réel problème sanitaire. Elle permet de générer des profits importants au mépris de la santé des consommateurs.

D’un point de vue personnel, la fraude alimentaire doit être combattue de manière intensive. Afin de décourager les fraudeurs, il est important que les peines privatives de liberté ainsi que les amendes soient durcies et que des interdictions d’exercer dans le domaine alimentaire soient prononcées plus fréquemment.

Conclusion

La fraude alimentaire relative à la viande chevaline n’a pas disparu en 2013. Les fraudeurs usent de nouvelles méthodes (viandes étrangères présentées comme suisses, méthodes de production interdites, …), contournant les mesures prises par les autorités. Si la Suisse semble être peu concernée par ce type de fraudes, cela est certainement dû à l’absence de base légale qui lui permettrait de poursuivre et de sanctionner plus durement leurs auteurs.

Il en va de la crédibilité de ces institutions et du respect des consommateurs. Si les normes sanitaires ne sont pas respectées par une partie des entreprises, celles qui appliquent les normes pourraient ne plus le faire en raison d’une distorsion de concurrence. Protégeons les entreprises qui respectent les règles, et ne laissons pas les fraudeurs poussés par l’appât du gain mettre en danger notre santé en faisant fi des lois impunément.


[1] European Commission. s.d. Agri-Food fraud: What does it mean?. https://food.ec.europa.eu/safety/eu-agri-food-fraud-network/what-does-it-mean_en [Consulté le 10.12.2022].

[2] Process Alimentaire. 2020. Covid-19 : Le risque de fraude alimentaire s’accroit. https://www.processalimentaire.com/qualite/covid-19-le-risque-de-fraude-alimentaire-s-accroit [Consulté le 18.12.2022].

[3] Novethic. 2021. Thon maquillé, faux miel… L’opacité règne sur notre alimentation. https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/infographie-thon-maquille-faux-miel-l-opacite-regne-sur-notre-alimentation-149678.html [Consulté le 12.12.2022].

[4] ibidem

[5] The Guardian. 2013. Horse DNA found in beefburgers from four major supermarkets. https://www.theguardian.com/world/2013/jan/15/horse-dna-found-supermarket-beefburgers [Consulté le 22.12.2022].

[6] L’Humanité. 2013. Le grand business de la mal-bouffe. https://www.humanite.fr/planete/agriculture/le-grand-business-de-la-mal-bouffe-494115 [Consulté le 11.12.2022].

[7] ibidem

[8] Food Safety Experts. 2019. Comment mettre en œuvre un programme de prévention de la fraude alimentaire et pourquoi c’est important. https://www.foodsafety-experts.com/fr/food-fraud/food-fraud-prevention/ [Consulté le 11.12.2022].

[9] Le Figaro. 2013. Findus : soupçons d’une fraude à plus grande échelle. https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/10/01016-20130210ARTFIG00238-findus-soupcons-d-une-fraude-a-plus-grande-echelle.php [Consulté le 14.12.2022].

[10] Doctrine. 2023. Tribunal correctionnel de Paris, 16 avril 2019, n° 13045070091. https://www.doctrine.fr/d/TCORR/Paris/2019/U1CAF987DF669FC6CAE94#decision-table-of-contents-9 [Consulté le 15.03.2023].

[11] UFC-Que Choisir. 2019. Fraude à la viande de cheval : des peines de prison ferme à l’issue du procès Spanghero. https://www.quechoisir.org/actualite-fraude-a-la-viande-de-cheval-des-peines-de-prison-ferme-a-l-issue-du-proces-spanghero-n65959/ [Consulté le 15.03.2023].

[12] Règlement d’exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d’identification des équidés (règlement sur le passeport équin) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE, JO L 59 du 3.3.2015, p. 1–51. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0262 [Consulté le 03.12.2022].

[13] Le Journal de Saône et Loire. 2022. Trafic de viande de cheval : le procès de 18 professionnels de la filière s’ouvre ce mardi. https://www.lejsl.com/faits-divers-justice/2022/06/07/trafic-de-viande-de-cheval-le-proces-de-18-professionnels-de-la-filiere-s-ouvre-ce-mardi [Consulté le 14.12.2022].

[14] Agriland. 2019. Multiple microchips’ in horses mooted as cause of Garda investigation. https://www.agriland.ie/farming-news/multiple-microchips-in-horses-mooted-as-cause-of-garda-investigation/ [Consulté le 10.12.2022].

[15] L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire belge.

[16] Organisation intergouvernementale favorisant la collaboration entre les autorités de police à l’échelle européenne.

[17] Organisation intergouvernementale favorisant la collaboration entre les autorités de police à l’échelle mondiale.

[18] Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. 2021. Communiqué de presse du 9 août 2021. https://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/presse/2021/2021-08-09.asp [Consulté le 16.12.2022].

[19] Motion 21.3903. Egger. Renforcer la lutte contre la fraude alimentaire pour protéger la production alimentaire nationale et les consommateurs suisses. https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213903 [Consulté le 10.12.2022].

[20] ibidem

[21] Fédération romande des consommateurs. Droit alimentaire: La révision amène davantage de transparence, mais aussi des bémols. https://www.frc.ch/postpratique/la-revision-amene-davantage-de-transparence-mais-aussi-des-bemols/ [Consulté le 20.03.2023].

[22] Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

[23] Office fédéral de l’agriculture.

[24] Direction générale des douanes.

[25] Office fédéral de la police.

[26] Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Programmes de contrôle nationaux. https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/verantwortlichkeiten/nationale-kontrollprogramme.html [Consulté le 20.03.2023].

[27] Public Sénat. 2022. Fraude alimentaire : des contrôles insuffisants ?. https://www.publicsenat.fr/emission/un-monde-en-docs/fraude-alimentaire-des-controles-insuffisants-199792 [Consulté le 03.12.2022].

Protection de l’authenticité des produits

jeudi 16 Mar 2023

Par Simon Morabia, étudiant BsC in Business Law

Les fraudes dans le domaine alimentaire sont courantes et prennent différentes formes, que ce soit lors de la conception ou de la vente des produits. Afin de protéger les revendeurs et les consommateurs, il est nécessaire de contrôler le marché et d’instaurer des bases légales solides dans ce domaine. En Suisse, trois types d’appellations et d’indications pour les produits alimentaires sont prévus par la loi : l’appellation d’origine protégée (AOP), l’indication géographique protégée (IGP) et l’appellation d’origine contrôlée (AOC). Les différences entre l’AOP et l’IGP sont particulièrement fines et les conditions pour les obtenir très strictes. L’AOP est utilisée pour des « produits très étroitement associés à la région dont ils proviennent »[1]. Ils doivent répondre à des conditions humaines (savoir-faire) et naturelles venant spécifiquement d’une zone géographique déterminée. Ces facteurs spécifiques donnent le caractère unique des produits protégés par une AOP. Les conditions d’obtention d’une IGP sont, quant à elle, plus souples. Celle-ci protège des « produits attachés à la région dont ils tirent leur origine, mais dont le lien est moins fort ou d’une autre nature que pour l’AOP »[2]. Afin d’obtenir cette protection, il faut qu’au moins une des opérations de production ait lieu dans la région déterminée. Ceci laisse une marge de manœuvre plus large au producteur quant à ses techniques de fabrication. L’appellation est donc plus liée à la réputation, car contrairement à l’AOP, le savoir-faire local suffit à faire reconnaître un produit comme IGP, il n’y a pas besoin que des facteurs géographiques soit pris en compte. Finalement, l’AOC protège les vins. Une AOC désigne un canton ou une zone géographique d’un canton dans lequel le raisin doit être récolté, voire vinifié.

En Suisse, il y a 25 produits AOP, 17 IGP et 62 AOC.[3] Ces chiffres montrent bien que peu de produits sont protégés et que ces derniers doivent respecter un grand nombre de critères. Il est aussi important de mentionner que ces appellations et indications protègent un lieu, une région, une dénomination traditionnelle, mais pas des noms génériques. Ainsi, il n’est pas possible d’enregistrer un nom qui pourrait décrire un large panel de produits, par exemple « Pain AOP ». Pour que le nom soit protégé, plus de précisions quant au type du produit et à la région sont demandées, par exemple : « Pain de seigle valaisan AOP ».[4]

Étant difficiles et contraignantes à obtenir, ces appellations assurent aux consommateurs que les produits sont locaux et issus d’un savoir-faire ancré à une région déterminée, démontrant un gage de qualité. Il peut donc être tentant pour les producteurs ou les distributeurs de vendre certains produits avec une appellation AOP, IGP ou AOC alors que les étapes de production ne remplissent pas les conditions d’obtention.

Afin de protéger les consommateurs et les producteurs de la fraude, plusieurs bases légales ont été édictées. Les grands principes des labels de protection AOP et IGP (définitions, procédure d’enregistrement et effets de la protection) sont régis par l’Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et IGP ; RS 910.12). L’article 16 de cette ordonnance mentionne les cas dans lesquels il n’est pas autorisé d’utiliser les mentions AOP et IGP. Selon les al. 1 et 2 de cette disposition, tel est le cas pour les produits non-enregistrés selon les conditions décrites par l’ordonnance et pour les dénominations qui pourraient porter à confusion sur ce sujet.

L’AOC, quant à elle, tire ses principes de l’article 21 de l’Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin ; RS 916.140). En Valais notamment, plusieurs cas de fraudes AOC ont porté sur la vente de vins à l’appellation AOC Valais, alors que ces derniers provenaient de l’étranger ou d’un coupage excessif avec des vins ne venant pas du Valais. L’un de ceux-ci est l’affaire de Monsieur Dominique Giroud, qui par sa société Giroud vins SA avait été soupçonné d’avoir vendu plusieurs dizaines de milliers de litres de vin sous l’appellation AOC Valais, alors qu’un coupage excessif avait été effectué avec du vin étranger montre bien que ce genre de cas existe[5]. Ce cas n’est pas isolé, car actuellement, une autre affaire est en cours contre l’entreprise Château Constellation SA qui est accusée d’avoir vendu plus de 30’000 litres de vins AOC Valais à l’entreprise Caves Orsat SA, alors que ce dernier proviendrait de l’étranger.[6] L’art. 21 al. 2 de l’Ordonnance sur le vin prévoit que chaque canton fixe les exigences d’obtention de l’AOC, mais que celles-ci doivent prévoir certaines conditions prédéfinies comme « une délimitation de l’aire géographique dans laquelle le raisin au minimum est produit ». Aux alinéas 3 et 3bis de ladite ordonnance, il est mentionné que dans certains cas, il est possible d’étendre l’AOC à des cantons, voire des pays limitrophes. Il faut tout de même que la zone géographique soit bien définie et que les contrôles soient garantis par les organes de contrôles agréés. Selon l’art. 36 al. 1 de l’Ordonnance sur le vin, l’organe de contrôle qui s’occupe du territoire helvétique est la Fondation « Contrôle suisse du commerce des vins ». Il est aussi nécessaire qu’un accord international prévoie le fait d’étendre la zone d’obtention de l’AOC, que le vignoble forme une zone géographique bien définie et que le ou les cantons concernés fixent les exigences spécifiques avec l’Office fédéral de l’agriculture. Il est donc obligatoire de vendre un vin sous l’appellation AOC lorsque celui-ci vient réellement de territoires agréés.

En parallèle, la Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) peut également s’appliquer dans les fraudes aux appellations protégées. En effet, il est indiqué à l’art. 3 al. 1 let. b LCD que « celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur […], ses marchandises, […] » et à la l’art. 3 al. 1 let. d LCD, que « celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui. » agit de façon déloyale. Ces deux exemples de bases légales sont applicables dans le cas précité, car en employant les labels AOP, IGP ou AOC tout en ne remplissant pas les conditions requises, le producteur ou le vendeur donne des indications fallacieuses sur ses produits et de ce fait trompe la clientèle. Le producteur ou le vendeur aura accès à une renommée et une illusion de gage de qualité de ses produits qu’il n’a légitimement pas acquis. Il en va de même pour l’utilisation de procédés qui sont de nature à faire naître la confusion décrite à la lettre d. Par exemple, utiliser un terme qui ressemble à « Appellation d’origine contrôlée » crée une confusion chez le consommateur et donne aussi accès à tous les avantages conférés par l’obtention d’une AOC. Le fait d’utiliser les termes AOP, IGP ou AOC sans en avoir le droit tombe aussi sous l’effet de la LCD, car cela donne un avantage par rapport à d’autres entreprises. Il n’est pas juste qu’un producteur vende ses produits sous une appellation dont il ne remplit pas les conditions et ne fait pas les efforts pour les remplir, alors que d’autres font leur maximum pour être en règle. Selon l’article 23 al. 1 LCD, une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire est prévue pour celui qui se rend coupable de concurrence déloyale. Il est important de noter que cette infraction est poursuivie sur plainte uniquement et que la poursuite pénale incombe aux cantons, aux termes de l’art 26a al. 1 LCD.

Le thème de l’utilisation frauduleuse des appellations et d’indications protégées défie les chroniques ces dernières années, particulièrement dans le domaine viticole. Ces appellations donnent certains avantages aux producteurs qui suivent les règles d’obtention de ces labels. Il est donc profitable de vendre ses produits avec une AOP, AOC ou IGP et il est tentant d’utiliser cela abusivement. Afin de lutter contre cela plusieurs acteurs tels que l’Office fédéral de l’agriculture, le Contrôle suisse du commerce des vins, les services cantonaux de l’agriculture ou encore l’Interprofession de la vigne et du vins suisse. Deux types de contrôles sont opérés : le contrôle de la vendange et le contrôle du commerce des vins. Dans le premier cas, ce sont les art. 28 et suivants de l’Ordonnance sur le vin qui s’appliquent. Tous les encaveurs sont soumis à un autocontrôle des règles prévues par l’Ordonnance précitée et les lois cantonales concernant les vendanges. Ils sont contrôlés par le canton au moins une fois tous les six ans. Le contrôle du commerce des vins est effectué par le Contrôle suisse du commerce des vins pour le compte de la Confédération et est régit aux art. 33 et suivants de l’Ordonnance sur le vin. Ils procèdent à des inspections chez chaque entreprise qui effectue du commerce de vins au moins tous les six ans. Ces examens peuvent être effectués plus fréquemment si l’organe de contrôle les estimes nécessaires selon les conditions de l’article 35 al. 2 de l’Ordonnance sur le vin. L’organe de contrôle tient compte par exemple : « de la fiabilité des autocontrôles déjà effectués par l’entreprise », « des risques identifiés en matière d’assemblage, de coupage, de respect des dénominations et désignations » ou encore « des antécédents de l’entreprise au regard du respect de la législation ». Ceci donne une certaine liberté à l’organe de contrôle d’effectuer fréquemment ou non des vérifications chez les entreprises. C’est par exemple cet organe de contrôle qui a porté plainte contre l’entreprise Château Constellation SA dans le cas cité précédemment.[7] Aussi, l’Interprofession de la vigne et du vin suisse agit contre les fraudes en la matière. Cette association faîtière aide et promeut les viticulteurs de tout le pays. En sa qualité de représentante des producteurs, l’association se doit de lutter contre les fraudes. Elle avait par exemple porté plainte, par sa section valaisanne, contre Monsieur Dominique Giroud en 2015 pour concurrence déloyale entre autres.[8] Ces moyens de lutte sont relativement efficaces. Dans certains cas, des analyses isotopiques sont effectuées pour retracer l’origine des vins. Cette dernière consiste à examiner l’oxygène présent dans les molécules d’eau du vin. Malgré l’utilité et la fiabilité de ces tests, ces derniers sont rares. Entre 2017 et 2021, 324 vins ont été analysés en laboratoire. Ces analyses seront renforcées dans le futur afin de mieux contrôler le marché.[9] Aussi, l’affaire de Château Constellation SA fait part d’une filature organisée de la part du Contrôle suisse du commerce des vins lors de la livraison litigieuse de vin en 2022 afin d’obtenir des informations sur la provenance de ce dernier. Par la suite, les vins ont fait l’objet d’une analyse isotopique.[10] Ceci démontre la réactivité de l’organe de contrôle et son activité concrète sur le terrain.


[1] OFAG, Office fédéral de l’agriculture, 2020. Guide pour le dépôt d’une demande d’enregistrement ou d’une modification de cahier des charges (Guide AOP-IGP) [fichier PDF]. [Consulté le 26 décembre 2022].

[2] Réf. 1

[3] OFAG, Office fédéral de l’agriculture. Appellations d’origine et indications géographiques.https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/kennzeichnung/ursprungsbezeichungen-und-geografische-angaben.html [Consulté le 26 décembre 2022].

[4] Réf. 1

[5] Plus de 350’000 litres de vin coupés illicitement chez Giroud Vins, 2014, rts.ch. https://www.rts.ch/info/regions/valais/5634371-plus-de-350000-litres-de-vin-coupes-illicitement-chez-giroud-vins.htm l[Consulté le 12 mars 2023].

[6] Le Contrôle suisse du commerce des vins porte plainte contre Château Constellation, 2022. rts.ch. https://www.rts.ch/info/regions/valais/13094671-le-controle-suisse-du-commerce-des-vins-porte-plainte-contre-chateau-constellation.html [Consulté le 28 décembre 2022].

[7] Réf. 6

[8] Affaire Giroud : l’IVV déboutée par le Tribunal fédéral, 2023, Le Nouvelliste, https://www.lenouvelliste.ch/valais/affaire-giroud-livv-deboutee-par-le-tribunal-federal-1269084 [Consulté le 12 mars 2023].

[9] Fraude suspectée à l’AOC Valais : l’analyse de provenance des vins reste très rare, 2022, Le Nouvelliste, https://www.lenouvelliste.ch/valais/fraude-suspectee-a-l-aoc-valais-lanalyse-de-provenance-des-vins-reste-tres-rare-1185503 [Consulté le 13 mars 2023].

[10] Réf. 6