Fraudes liées aux activités des professionnels de santé

mardi 12 Avr 2022

Par Cloé Chevillard, étudiante en Bachelor Business Law

Introduction

Dans ce document nous allons développer et analyser les fraudes liées aux activités des professionnels de santé ainsi que les mesures et sanctions mises en place.

Ce sujet n’est pas une évidence pour tout le monde, car dans la plupart des pays, les professionnels de la santé jouissent du statut culturel de guérisseurs fiables, au-dessus de tout soupçon. L’idée qu’un cardiologue, par exemple, puisse profiter financièrement du système de santé est certes déplaisante, mais s’avère bien réelle.

Avant de commencer, revoyons ce que signifie « une fraude » et qui est inclus dans le terme « professionnels de santé ». Selon le dictionnaire Larousse, une fraude est « un acte malhonnête fait dans l’intention de tromper en contrevenant à la loi ou aux règlements ». Selon la Loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) : « sont considérées comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi : les infirmiers; les physiothérapeutes; les ergothérapeutes; les sages-femmes; les diététiciens; les optométristes; les ostéopathes. » Cependant, les fraudes s’étendent sur bien plus de secteurs liés au domaine médical non listé par la LPSan tel que le transport sanitaire ou encore les métiers dit du bien-être.

Nous allons essayer de comprendre qui est trompé, et quelles lois ou réglementations se voient violées.

Techniques de fraudes

Les fraudes majoritairement commises par les professionnels de santé sont les prestations abusives, en effet certains n’hésitent pas à facturer par exemple plus de 24 heures de consultation en un seul jour ou 15 heures de travail 365 jours dans l’année en déjouant les lois de la temporalité et de la physique. Elles peuvent aussi se traduire par des coûts exorbitants pour des prestations en réalité moins coûteuses ou par des traitements médicaux inutiles.

Des abus de la sorte, les assurances maladie privées, mais surtout obligatoires, en compte un grand nombre, car ce sont la plupart du temps elles les débitrices de ces pratiques frauduleuses. La tromperie touche donc principalement les assurances et beaucoup moins les patients directement, les coûts à déplorer sont à minima une dizaine de millions de francs de dépenses chaque année (plus de 12 millions de francs en 2018 selon la caisse maladie CSS) et ça n’est que la partie visible de l’iceberg.

Mesures mises en place

Comment cela est-il possible ?

L’indifférence des praticiens étant un premier problème, le deuxième est bien le contrôle des factures de ces prestations fournies.

Pour les assurances obligatoires une fois la consultation terminée, la facture leur est envoyée afin d’effectuer le paiement, les assureurs sont seulement tenus de contrôler le caractère économique des prestations ainsi que la facturation. Depuis 2018, une copie est également envoyée au patient à titre informatif, ce qui peut dissuader le professionnel de commettre un abus.

L’organisme responsable de la surveillance des facturations des médecins, Santésuisse, essaye de repérer tous les praticiens dont les coûts par patient dépassent de 30% la moyenne au sein d’une même spécialité et d’un même canton.  Si c’est le cas, le professionnel doit justifier ces coûts par exemple en démontrant des prises en charge complexes et particulièrement coûteuses. Pour ceux qui n’arriveraient pas à défendre ces sommes, ils sont invités à corriger leur pratique l’année suivante et s’ils ne le font pas, un simple remboursement du trop-perçu leur est demandé selon l’article 56 al.2 de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), ce qui ne représente pas du tout une sanction, mais une égalisation du patrimoine financier.

Selon la Directrice de Santésuisse, Madame Verena Nold, les assureurs maladie aimeraient faire plus, mais ont les mains liées, n’ayant le droit que de contrôler l’exactitude de la facturation et l’efficience des prestations, mais pas l’efficacité et l’adéquation des traitements.

Plusieurs mesures sont édictées dans la LAMal afin d’augmenter la surveillance, notamment prévoir des conventions tarifaires et/ou de qualité entre les assureurs et les fournisseurs de prestations comme à l’art. 56 al. 5 LAMal afin de garantir le caractère économique des prestations. Suivi de l’art. 58a al. 2 let. f LAMal qui précise les sanctions en cas de non-respect d’une convention de qualité.

Sanctions mises en place

Enfin nous retrouvons à l’art. 59 LAMal les sanctions pour manquements aux exigences prévues dans la loi ou dans une convention avec notamment la possibilité d’exclure un fournisseur de prestations de toute activité à la charge de l’assurance obligatoire des soins en cas de récidive à la lettre f. Il est en outre possible d’intenter une procédure pénale contre des fournisseurs de prestations qui établissent intentionnellement des factures erronées grâce à l’art. 146 du Code pénal suisse (CP).

« Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».

Ici l’auteur serait le professionnel de santé avec comme comportement incriminé : induire en erreur une personne (l’assureur) par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais. La notion d’astuce est l’élément constitutif de l’infraction qui rend l’application de cet article compliqué. Toute la question est de savoir si la tromperie est astucieuse, c’est-à-dire qu’elle doit être difficilement perceptible, que la dupe (l’assureur) devrait, en faisant usage de précautions de base, ne pas se laisser tromper.

Dans le cas des fraudes liées aux activités des professionnels de santé, on peut donc se demander si les prestations facturées de plus de 24 heures pour une seule journée ou de 15 heures par jour durant toute l’année, pour reprendre mes exemples, sont bien imperceptibles et difficiles à détecter… Il va de soi que l’art. 146 CP ne peut pas s’appliquer ici, car la condition de la tromperie astucieuse n’est pas remplie, toute personne sensée se rend bien compte que les journées de plus de 24 heures n’existent simplement pas et que 15 heures de travail tous les jours de l’année relèvent d’une rare prouesse physique.

Potentielles lacunes juridiques

Tout d’abord, la loi devrait exiger des assureurs un contrôle beaucoup plus précis et minutieux en les autorisant à examiner l’efficacité et l’adéquation des traitements, pour ce faire, l’avis d’experts médicaux est indispensable.

Par la suite, les sanctions doivent être réellement dissuasives, par exemple, en plus de la restitution de l’entièreté de la somme, le professionnel devrait être puni d’une peine pécuniaire proportionnelle au montant de la fraude.

Avis personnel

Je tiens à préciser que la grande majorité des professionnels de la santé ne fraudent pas et effectuent leur travail de manière consciencieuse et dans les intérêts de leurs patients, n’empêche que la minorité restante coûte énormément à la société chaque année. Il faut aussi se souvenir que ces sommes indûment versées proviennent indirectement de nous tous, les contribuables. Nous travaillons tous pour un salaire qui nous permet de payer ces primes d’assurance, le fait que des professionnels utilisent leur statut de travailleur dans la santé pour toucher cet argent illégitime est de toute évidence injuste et immoral.


Bibliographie

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Fraudes dans le domaine des assurances sociales : les détectives privés

mardi 29 Mar 2022

Par Juliana Milman, étudiante du Bachelor Business Law

Problématique

Contexte et définition des concepts

Au cours des dernières années, la lutte contre les fraudes dans le domaine des assurances sociales s’est intensifiée. Si ces fraudes engendrent des conséquences financières importantes pour les assureurs, cela va se répercuter également sur l’ensemble de la collectivité.

Par assurances sociales, on pensera notamment à l’assurance-invalidité, ou encore à l’assurance-accidents. En effet, la jurisprudence est très abondante en la matière et grâce aux différentes questions suscitées par les différents arrêts, on aboutira à une évolution de la législation helvétique, jusqu’alors lacunaire.

Au sens de l’article 28 alinéa 2 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit. En outre, l’art. 31 LPGA précise que toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation doit être communiquée à l’assureur. Or, cela n’est pas toujours respecté et dans beaucoup de cas où il existe un changement progressif de la situation qui permettrait à un assuré de réduire son taux d’invalidité, voire de reprendre une activité professionnelle à temps plein, les prestations continuent à être versées indument. C’est dès ce moment que nous sommes en présence d’une fraude à l’assurance et qu’il faut mettre en place les moyens pour les prévenir, les cesser et réclamer le remboursement des montants versés en trop.

Délimitation des acteur·trice·s

Les principaux intéressés à ce sujet sont d’un côté, les offices d’assurance-invalidité cantonaux, les assureurs LAA et l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), qui défendent les intérêts de la collectivité et de l’autre, les assurés/ayants-droit aux prestations.

Développement

Selon Brehm (2019), les certificats médicaux constituent une base fiable pour déterminer la capacité de travail du lésé, mais il est possible que le dossier médical ne convainque pas. Dans ce cas, il est judicieux de mener des enquêtes, au besoin en recourant aux services d’un détective privé, qui pourra soit lever les doutes, soit les justifier.

À titre d’exemple, c’est depuis 2008 que l’AI entreprend des enquêtes par surveillance en tant que moyen de lutte contre la fraude. Rien qu’en une année après le lancement du dispositif, il en ressort qu’un cas de fraude sur huit est confirmé au moyen d’une surveillance. Si celle-ci peut être très efficace dans la lutte contre les abus, il reste néanmoins essentiel de déterminer la licéité d’une telle mesure, notamment pour les questions s’agissant de la protection de la sphère privée des assurés.

Bases légales pertinentes

Champ d’application, but et enjeux sociaux et juridiques

La protection de la sphère privée est un droit fondamental garanti par l’art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101). Pour qu’il y ait restriction d’un droit fondamental et pour qu’une surveillance soit admise, il faut respecter les quatre conditions prévues par l’art. 36 Cst.

La première condition imposée par l’art. 36 Cst. – l’existence d’une base légale – renvoie à l’art. 43 al. 1 LPGA, en relation avec l’art. 28 al. 2 de cette même loi. En outre, l’art. 59 al. 5 de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) stipule que « les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations ».

Ainsi, la jurisprudence a déterminé que ces dispositions constituent des bases légales suffisantes pour l’observation par un détective privé dans un domaine privé librement visible sans autre par chacun (Arrêt 608 2013 147 du 30 avril 2015, IIe Cour des assurances sociales du canton de Fribourg). Bien évidemment, il est nécessaire de procéder à une pesée des intérêts, et ainsi, l’existence d’un intérêt public prépondérant (l’empêchement d’une escroquerie à l’assurance) emporte sur l’intérêt de la personne concernée à l’intégrité de sa personnalité (ATF 136 III 410). De ce fait, la violation à la protection de la sphère privée n’est pas illicite. De plus, il est important de soulever que la surveillance a « un caractère exceptionnel, puisqu’elle n’intervient que lorsque les autres mesures d’instruction n’ont pas abouti à un résultat concluant » (JdT 2010 I p. 191).

Lorsque des détectives procèdent à des actes de surveillance, ceux-ci sont tenus à respecter le cadre imposé par l’art. 179quarter du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) – la protection du domaine secret d’une personne – et ne doivent pas intervenir dans la sphère intime de l’assuré (JdT 2010 I p. 191).

En outre, le Tribunal fédéral considère que « lorsqu’un assureur a fait surveiller une personne par un détective privé de manière licite, l’art. 43 al. 1 LPGA en liaison avec l’art. 61 let. c LPGA constitue une base légale permettant à l’assureur d’utiliser les moyens de preuve concernés (rapport d’enquête et vidéocassette) » (ATF 132 V 241 consid. 2.5.1).

Potentielles lacunes juridiques

Le 18 octobre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Suisse dans le cadre de l’affaire Vukota-Bojic, pour violation de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), qui traite du droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour retient que le droit suisse ne dispose pas d’une base légale suffisamment précise pour justifier, dans le contexte de l’assurance sociale, l’ingérence dans la vie privée que représente l’observation par un détective privé (Dupont, 2017). Les assureurs sociaux disposent donc d’une large marge de manœuvre, ce qui n’est pas compatible avec la Convention.

L’art. 8 al. 2 CEDH précise que toute atteinte à la vie privée du citoyen doit reposer sur une base légale accessible à la personne concernée, et qu’ainsi, la mesure doit être prévisible, en particulier s’agissant de la manière dont sera observée la personne concernée, l’étendue de la surveillance, la durée, le motif, la responsabilité, la mise en œuvre, la supervision, ainsi que les voies de droit (Perez, 2018).

Le 2 août 2017, l’OFAS a émis une lettre circulaire (no 366) qui soulève que les offices AI ne peuvent plus procéder à de nouvelles observations tant que le législateur n’aura pas adopté une nouvelle base légale suffisamment claire et détaillée. Cette décision s’applique également aux mesures de surveillance en cours, qui ont été suspendues.

Suite à cette affaire, une réforme de la législation helvétique semblait inévitable. Cela a donc abouti aux nouveaux articles 43a et 43b LPGA, qui ont été acceptés par la population suisse lors de la votation populaire du 25 novembre 2018. Cependant, ces nouvelles dispositions ont soulevé de nombreuses critiques, notamment en raison de leur formulation très large, ouvrant la porte à une jurisprudence permissive (Dupont, 2019). Des doutes se sont prononcés concernant les lieux dans lesquels une observation pourrait être effectuée, ou encore sur les moyens techniques utilisables pour ce faire ou même sur les qualifications professionnelles des personnes habilitées à faire des observations pour le compte des assureurs sociaux.

Ainsi, le Conseil fédéral a adopté, le 21 décembre 2018, les dispositions d’exécution des nouvelles dispositions légales, qui se trouvent dans les art. 7a et suivants de l’Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA ; RS 830.11). De cette manière, il est possible de déterminer la notion de « lieu librement visible depuis un lieu accessible au public » (art. 7h OPGA) et de proscrire l’utilisation de certains moyens techniques qui permettent d’améliorer les capacités auditives et naturelles de l’être humain (art. 7i OPGA). L’art. 7b OPGA prévoit les conditions professionnelles requises pour pouvoir procéder à de telles surveillances.

Les nouveaux articles de la LPGA et de l’OPGA sont entrés en vigueur le 1er octobre 2019, en fournissant donc une certaine sécurité aux assurés, qui savent exactement à quelles conditions et de quelle manière une surveillance peut être menée à leur encontre par les assurances sociales.

Avis personnel

Intérêt dans le choix de cette question

Si des cas de fraude à l’assurance sont régulièrement et depuis un certain temps exposés dans les médias, on en parle un peu moins des cas de surveillance menés par les assureurs sociaux au biais de détectives privés. Dans la mesure où les moyens techniques sont en constante évolution et où la protection des données devient de plus en plus essentielle pour les individus, il est important de s’intéresser à cette question et savoir de quelle manière les données collectées dans le cadre d’une surveillance peuvent être enregistrées et utilisées comme moyen de preuve.

Point de vue personnel en fonction de la recherche et de l’analyse sur la question (réflexion et critique personnelle)

Le sujet étant très vaste et riche en jurisprudence et doctrine, je n’ai malheureusement pas pu le développer en profondeur, même si les points traités exposent quand même la problématique en question et les solutions qui ont pu y être apportées.

Les questions suscitées par les différents arrêts que j’ai eu l’occasion de lire étaient souvent les mêmes et reposaient toujours sur l’absence d’une base légale assez claire en matière de surveillance. C’est grâce à l’arrêt Vukota-Bojic contre Suisse que les bases légales ont pu évoluer et donner des réponses assez claires à toutes les parties prenantes. De plus, cela permet de diminuer le nombre de procédures en justice. La décision de l’OFAS, d’arrêter toutes les mesures de surveillance en cours et futures jusqu’à l’entrée en vigueur d’une base légale assez claire et précise m’a paru bien réfléchie, dans la mesure où cela a laissé un temps de battement pour que les praticiens puissent s’adapter aux nouvelles normes.


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Fraude à l’assurance-maladie : la surfacturation des médecins

mardi 22 Mar 2022

Par Mikael Chaveiro, étudiant du Bachelor Business Law

Introduction

Face aux coûts toujours plus exorbitants de la santé, la Suisse cherche des solutions pour que son système n’étouffe pas financièrement ses citoyens. En effet, selon Le Temps[1] : « […] les coûts de la santé sont assumés par la population à hauteur de 70%. » Le média swissinfo.ch précise que « [l]es coûts de la santé en Suisse augmentent si rapidement qu’ils mettent tout le monde d’accord : la situation ne peut pas continuer ainsi[2]. »

Le système de santé suisse repose essentiellement sur l’assurance-maladie obligatoire, dite assurance de base. Ainsi, « […] chaque citoyen est obligatoirement couvert par l’assurance de base et paie des primes mensuelles à la caisse d’assurance maladie de son choix[3]. » Plus les individus consultent, plus l’assurance intervient. Les coûts de la santé augmentent de ce fait, ce qui impacte le montant des primes mensuelles d’assurance-maladie que la collectivité doit payer.

Les consultations des patients étant facturées à l’assurance de base par les médecins, nous sommes en droit de nous questionner sur la fiabilité et l’exactitude de ces décomptes. En effet, la rémunération des médecins par les caisses-maladie peut représenter une opportunité, pour eux, de s’enrichir frauduleusement. Nous exposerons ce phénomène dans cet article.

Problématique

En 2020, « [u]n généraliste qui pratiquait à Genève et Montreux et qui avait facturé indument aux assurances-maladie près de 2,8 millions de francs entre 2013 et 2016 a été condamné à 36 mois de prison, dont la moitié ferme[4]. » Ce médecin « […] avait surfacturé généreusement des prestations réelles, mais surtout facturé des prestations fictives ou des prestations qu’il n’avait pas le droit de réaliser[5]. » Il a ainsi été « […] jugé coupable d’escroquerie par métier [et] faux dans les titres[6] […] »

Il est aisé de comprendre, au vu des montants, que toute fraude commise par les médecins en surfacturant leurs soins contribue à l’augmentation des coûts de la santé. L’augmentation des primes d’assurance-maladie allant de pair, le citoyen en paiera le prix. Ces enjeux sociaux étant posés, il nous faut traiter des enjeux juridiques de ces agissements. Définissons, dans ce but, certains concepts.

Définition des concepts

I. Traitements économiques

L’article 32 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)[7] précise que les prestations des prestataires de soins doivent être efficaces, appropriées et économiques. Mais que signifie économique ?

Jean-Louis Duc, professeur honoraire de l’Université de Lausanne, le précise ainsi : « [l]es prestations diagnostiques et thérapeutiques doivent être […] économiques (établir une « juste » relation entre le but visé et les frais mis en œuvre […] comme le précise le Message du novembre 1991 concernant la révision de l’assurance-maladie ad article 26 du projet de loi[8]. »

II. Polypragmasie

Deuxièmement, la violation du caractère économique des soins selon l’art 32 al.1 LAMal a été définie par le Tribunal fédéral : « [i]l y a « polypragmasie » (« Überarztung ») lorsqu’un nombre considérable de notes d’honoraires remises par un médecin à une caisse-maladie sont en moyenne sensiblement plus élevées que celles d’autres médecins pratiquant dans une région et avec une clientèle semblables, alors qu’aucune circonstance particulière ne justifie la différence de coût[9] […] »

Les bases légales

I. Les sanctions financières et administratives

La LAMal régit l’assurance-maladie sociale selon son art.1 al.1. Elle comprend l’assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d’indemnités journalières. L’art 1a al.2 LAMal précise que l’assurance-maladie sociale alloue des prestations en cas de maladie, d’accident et de maternité.

La polypragmasie est réprimée aux articles 56 et 59 LAMal. En effet, selon Maître Gabriel Avigdor[10], elle entraîne les conséquences suivantes pour le médecin qui ne respecterait pas le caractère économique des prestations :

a.    Refus de rémunération des prestations qui dépassent ce qui est exigible (art. 56 al.2 LAMal)

b.    Obligation de restituer les montants indus perçus (art 56 al.2 et 59 al.1 let.b LAMal)

c.    L’avertissement (art. 59 al.1 let.a LAMal)

d.    L’amende (art. 59 al.1 let.c LAMal)

e.    La récidive entraîne une exclusion temporaire ou définitive de toute activité à la charge de l’assurance obligatoire des soins (art. 59 al.1 let.d LAMal)

II. Les sanctions pénales

a. Dans la LAMal

Maître Gabriel Avigdor mentionne[11], pour l’aspect pénal, l’art. 92 al.1 let.b LAMal. Cet article précise que : « quiconque obtient pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. » Le médecin qui tire un gain d’une surfacturation injustifiée entre dans le champ d’application de cette base légale.

b. Dans le Code pénal suisse

Le médecin peut également, en surfacturant des prestations, se rendre coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al.1 du Code pénal suisse (CP)[12] : « celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. »

Cette infraction se caractérise ainsi par la notion d’astuce. Le médecin doit vouloir tromper l’assurance de base en lui communiquant un décompte de prestations injustement surfacturé (affirmations fallacieuses). Selon les enseignements de Maître Ludovic Tirelli[13], l’astuce n’est retenue que lorsque la tromperie est imperceptible ou difficilement vérifiable par la victime. Il s’agirait par exemple de soins fictifs que le médecin surfacturerait. Ceci signifie que l’assurance de base doit être induite en erreur et ne pas pouvoir éviter la tromperie par des moyens simples. Cette tromperie doit amener la personne qui gère les finances de la caisse-maladie concernée à verser une rémunération au médecin (acte de disposition), ce qui lèse les intérêts pécuniaires de l’assurance. Le dommage se caractérise alors par la diminution de l’actif de la caisse-maladie concernée. Il est primordial qu’un lien de causalité existe entre la tromperie astucieuse, l’acte de disposition et le dommage.

En sus, l’article 146 al.2 CP prévoit une aggravation de la peine pour le médecin qui ferait métier de l’escroquerie. Le Tribunal fédéral définit la notion du métier ainsi : « […] [l]’auteur agit de manière professionnelle, lorsqu’en raison du temps et des moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que de la fréquence des actes pendant une période donnée et des revenus espérés ou obtenus, il ressort qu’il exerce son activité délictueuse à la manière d’une profession[14]. »

Conclusion

Cette thématique est particulièrement intéressante puisqu’elle a permis d’identifier d’autres facteurs pouvant augmenter les coûts de la santé en Suisse. Les médecins y contribuent, par leurs fraudes, peut-être plus gravement que nous l’imaginons.

Ce sujet est d’autant plus pertinent que, suite à l’acceptation de l’initiative sur les soins infirmiers le 28 novembre 2021, ces soignants vont pouvoir fournir des prestations de manière autonome et les facturer directement aux caisses-maladie. Ceci pourrait, à l’avenir, augmenter les cas d’escroquerie à l’assurance de base et accroître la criminalité économique.


[1] Gueniat, Marc, 2021. « Dissection des coûts de la santé en quatre questions ». Le Temps [en ligne]. 16 septembre 2021. [Consulté le 09 décembre 2021]. Disponible à l’adresse : https://www.letemps.ch/suisse/dissection-couts-sante-quatre-questions

[2] Bondolfi, Sibilla, 2018. « Le système de santé suisse, comment ça marche ? » SWI Swissinfo.ch [en ligne]. 20 août 2018. [Consulté le 09 décembre 2021]. Disponible à l’adresse : https://www.swissinfo.ch/fre/societe/bref-aper%C3%A7u_le-syst%C3%A8me-de-sant%C3%A9-suisse–comment-%C3%A7a-marche–/44329336

[3] Réf. 2.

[4] KEYSTONE ATS, 2020. « Médecin et escroc par métier, il écope de 3 ans de prison ». Le Matin [en ligne]. 31 août 2020. [Consulté le 11 décembre 2021]. Disponible à l’adresse : https://www.lematin.ch/story/medecin-et-escroc-par-metier-il-ecope-de-3-ans-de-prison-533269911194

[5] Réf. 4.

[6] Réf. 4.

[7] Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10). [Consultée le 10 décembre 2021]. Disponible à l’adresse : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/1328_1328_1328/fr

[8] Duc Jean-Louis, (2) Traitements non économiques et polypragmasie – rapports entre les articles 56 et 59 LAMal. Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil, Arrêt du 15 janvier 2015, Tf 9C_535/2014, Arnold F.Rush (édit),  Aktuelle Juristische Praxis (AJP) 2015, p. 1204. [Consulté le 12 décembre 2021]. Disponible à l’adresse : https://www.swisslex.ch/doc/clawrev/c7c2f94c-4f54-431a-b650-60672e1baa8c/source/hitlist-search

[9] ATF 119 V 448 considérant 4b. [Consulté le 12 décembre 2021]. Disponible à l’adresse : https://www.swisslex.ch/doc/claw/7b22e251-8627-4d6a-9da9-a9a0cdb34ff5/source/deep-link

[10] Avigdor Gabriel, Médecins non-économiques-conséquences de la polypragmasie, NTIC Droit & Nouvelles Technologies 2018. [Consulté le 13 décembre 2021]. Disponible à l’adresse : https://ntic.ch/medecins-trop-chers-polypragmasie/

[11] Réf. 10.

[12] Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0). [Consulté le 13 décembre 2021]. Disponible à l’adresse : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/fr

[13] Tirelli Ludovic, 2017. Droit pénal économique HE-ARC – II. Infractions contre le patrimoine [PowerPoint].

[14] ATF 116 IV 319. [Consulté le 14 décembre 2021]. Disponible à l’adresse : https://www.swisslex.ch/doc/claw/0bd03c16-2c38-4f9b-bb8d-a9938b1af115/source/hitlist-search