Quand l’étiquetage nous ment

mardi 25 Avr 2023

Par Naida Tenes, étudiante BsC in Business Law

Cette contribution a pour thématique les fraudes dans le domaine alimentaire. Cela désigne la substitution, dilution ou addition intentionnelle d’un produit alimentaire dans le but d’obtenir un bénéfice financier en trompant le consommateur. Nous allons ici nous concentrer sur les fraudes liées à l’étiquetage. [1]

Ce travail consiste plus précisément à faire une analyse juridique sur un sujet qui touche actuellement tout consommateur.

En effet, selon la Commission européenne, les pertes annuelles liées à la fraude alimentaire pour l’industrie mondiale s’élèvent à 30 milliards d’euros. Il s’agit cependant d’une estimation, difficile de savoir si nous nous approchons de la réalité ou si nous en sommes bien loin.[2]

La fraude alimentaire

Il existe aujourd’hui différentes formes de fraudes alimentaires. Trois formes peuvent être identifiées facilement :

La fraude aux faux ingrédients est la plus connue du grand public. De la viande de cheval vendue à titre de viande de bœuf, de l’huile d’olive remplacée par de l’huile de tournesol mélangée à de la chlorophylle figurent parmi les affaires les plus médiatisées. Ces scandales pourraient ralentir les fraudeurs, rendant le consommateur et l’état plus attentif, mais ils s’enchaînent et les modes opératoires continuent de faire prospérer de nombreuses entreprises au détriment du consommateur.

Mauvaise provenance ou allégations illégitimes sur les étiquettes, la technique des fausses étiquettes permet aux fraudeurs de gonfler les prix. Gages de confiance, les indications géographiques protégées sont très recherchées parmi les acteurs  de la chaîne de production et d’approvisionnement alimentaire. D’après l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), la contrefaçon représenterait 9% du marché des Indications Géographiques Protégées.[3] De nombreux produits étiquetés de manière frauduleuse ont été découverts en Europe. Parfois les actions directes du consommateur contre le fabricant, via les réseaux sociaux par exemple, sont suffisantes pour que les pratiques soient modifiées. Cependant, tant que les lois resteront telles quelles et que les abus ne seront pas légalement punis, les arnaques perdureront. [4] L’étiquetage de certains aliments, notamment des denrées alimentaires d’origine animale, n’est pas conforme quant à la définition de la provenance. Plus grave encore, il arrive que des produits soient étiquetés avec une nouvelle date de consommation après que la date initiale est dépassée. [5] Dans d’autres cas, la composition du produit est en cause : substitution d’ingrédients par d’autres plus rentables qui sont parfois nocifs pour la santé du consommateur. Des scandales comme l’affaire Findus de 2013 illustre bien ce type de fraude. Dans cette catégorie rentre également les faux labels certifiant la qualité qui n’est alors pas au rendez-vous. [6]

Le danger sanitaire représente sûrement la forme de fraude la plus dangereuse pour le consommateur puisque des aliments périmés, contaminés ou encore transformés avec des produits interdits sont mis en cause ici. Viande d’animaux malades, aliments traités illégalement avec des désinfectants, utilisation d’additifs sont des exemples multiples. Malgré le danger reconnu, cette méthode est courante. [7]

Les différents acteurs

Du petit producteur au trafiquant, en passant par le distributeur, les fraudeurs n’ont pas de profil unique. Puisque ce genre de commerce frauduleux est bien moins évident à repérer que d’autres, il s’agit d’une aubaine pour bon nombre de commerçants et mafieux. En effet, il est difficile de contrôler les étiquettes de chaque produit acheté, la composition de chaque produit consommé.

L’Europe compte bon nombre de groupe de recherche et de contrôle pour contrer cette forme de profit illégitime et illégal. Voici notamment les principaux :

Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

L’EFSA fournit des avis scientifiques afin de protéger la vie et la santé humaine, l’environnement, ainsi que la santé des animaux et des plantes. [8]

Europol

Europol est une agence européenne qui lutte contre toutes les formes de criminalité organisée et internationale grave, la cybercriminalité et le terrorisme. [9]

Eurojust

Eurojust est l’autorité judiciaire qui travaille contre la criminalité transnationale impliquant deux ou plusieurs pays. Sa mission et ses assignations sont équivalentes à celles des ministères des affaires étrangères dans d’autres pays.[10]

En Suisse, l’Etat a des obligations de contrôles. Pour lutter contre la fraude alimentaire, une plateforme composée des différents offices fédéraux et d’autorités cantonales met en place des programmes de contrôles.  Les obligations de l’entreprise sont développées aux art. 26 et ss de la Loi sur les denrées alimentaires (LDAI ; RS 817.0). En effet, en plus des contrôles officiels, les entreprises suisses sont dans l’obligation de s’autocontrôler et de renseigner.

Le consommateur est le dernier au bout de la chaîne. C’est lui qui achètera des produits qui ne correspondent pas à leur description. Que l’achat se fasse en ligne ou en magasin, il doit veiller à payer le prix affiché. Il peut également vérifier labels et origine indiquée.

Cadre juridique européen

Le Règlement, nommé INCO, n° 1169/2011 publié le 22 novembre 2011 concerne l’étiquetage et l’information du consommateur sur les denrées alimentaires. Même si les règles concernent toutes les denrées alimentaires, certaines dispositions ne s’appliquent qu’aux produits préemballés. [11]

Cadre juridique suisse 

La Suisse dispose de la Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI ; RS 817.0). Elle traite premièrement des exigences applicables aux denrées alimentaires et aux objets usuels. Complétée par des chapitres concernant le contrôle, son exécution, le financement et le traitement des données, la loi présente finalement les dispositions pénales ainsi que les voies de droit.

Pour cette contribution, il est intéressant d’étudier l’art. 12 LDAI car il renseigne sur l’obligation d’étiqueter et de renseigner. L’alinéa 1 indique que toute denrée alimentaire préemballée doit indiquer le pays de production, la dénomination spécifique et les ingrédients aux consommateurs. Il existe d’autres indications édictées par le Conseil fédéral à l’art. 13 al. 1 LDAI. La durée de conservation, le mode de conservation, la provenance des matières premières, le mode de production, le mode de préparation, les effets particuliers, les dangers particuliers et la valeur nutritive peuvent alors également être prescrits. [12]

Il existe en Suisse divers ordonnances régissant les produits avec une appellation AOP, IGP ou AOC.

Les labels de protection AOP et IGP sont régis par l’Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et IGP ; RS 910.12). L’AOC se base, elle, sur l’article 21 de l’Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin ; RS 916.140).

 Sanctions juridiques

Le chapitre 7 de la LDAI contient les dispositions pénales et les voies de droit en matière de fraude alimentaire. Selon l’art. 64 al. 1 let. j de la LDAI, quiconque enfreint intentionnellement les prescriptions concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ou des objets usuels ou la publicité relative à ces produits encoure jusqu’à CHF 40’000.- d’amende. La peine pécuniaire peut s’élever à CHF 80’000.- si les faits ont été réalisés à titre professionnel ou avec l’intention de s’enrichir (art. 64 al. 2 LDAI). La LDAl dispose que ce sont les cantons poursuivent et jugent les infractions (art. 66 LDAl). La loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance contient également des dispositions applicables. Quiconque utilise intentionnellement une indication de provenance inexacte ou susceptible de confusion ou qui crée un risque de tromperie risque une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire. Si l’auteur agit dans sa profession, la peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.[13]

Conclusion 

Selon différentes lectures et recherches, il est possible de mettre en avant que le consommateur n’est pas assez protégé aujourd’hui. Malgré des législations qui évoluent, les cas de fraudes ne diminuent pas. En 2020, le nombre de suspicion de fraude alimentaire a augmenté de 20%.[14] Le consommateur se doit de rester vigilent.

Il semblerait que d’autres modifications législatives devraient être envisagées :

  • L’origine exacte du produit devrait être mentionnée.
  • Toutes informations concernant les valeurs nutritionnelles et les ingrédients devraient être indiquées de manière simple et compréhensible pour tous les consommateurs.
  • Les additifs ainsi que leur fonction devraient également être indiqués.
  • Les organismes génétiquement modifiés devraient être cités.
  • Des contrôles plus nombreux et rigoureux devraient être réalisés.

Même si les règlements évoluent et que les obligations s’accentuent, le chemin reste long avant que ces pratiques disparaissent.


[1] Eurofins, « Fraude alimentaire : Un enjeu d’actualité pour l’industrie agroalimentaire ». Consulté le 27 décembre 2022 sur https://www.labenvironex.com/agroalimentaire/analyses-fraude-alimentaire/fraude-alimentaire/

[2] Foodwatch, « Fraude alimentaire : que se cache-t-il derrière ce scandaleux tabou ? », modifié le 03.03.2022. Consulté le 27 décembre 2022 sur https://www.foodwatch.org/fr/sinformer/nos-campagnes/transparence-et-scandales/fraude-alimentaire/fraude-alimentaire-definition-enjeux-et-chiffres/

[3] Réf. 2

[4] Foodwatch, « Arnaque sur l’étiquette ». Consulté le 2 janvier 2023 sur https://www.foodwatch.org/fr/sinformer/nos-campagnes/transparence-et-scandales/arnaques-sur-letiquette/

[5] RTS, « Fraude alimentaire, la nouvelle mafia », émission du 26 août 2021. Consulté en 2021, retrouvé sur https://pages.rts.ch/emissions/temps-present/12342638-fraude-alimentaire-la-nouvelle-mafia.html

[6] Réf. 4

[7] Réf. 2

[8] EFSA, site officiel de l’UE. Consulté le 19 mars 2023 sur https://www.efsa.europa.eu/fr/about/about-efsa

[9] EUROPOL, « About Europol ». Consulté le 19 mars 2023 sur https://www.europol.europa.eu/about-europol

[10] EUROJUST, « What we do ». Consulté le 19 mars 2023 sur https://www.eurojust.europa.eu/about-us/what-we-do

[11] Ministère de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, « Étiquetage des denrées alimentaires : nouvelles règles européennes ». Consulté le 27 décembre 2022 sur https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/etiquetage-des-denrees-alimentaires-nouvelles-regles-europeennes  

[12] Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI ; RS 817.0)

[13] Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM ; RS 232.11)

[14] Phytocontrol, « Publication du rapport annuel 2020 sur la fraude alimentaire ». Consulté le 20 mars 2023 sur https://www.phytocontrol.com/veille-reglementaire/publication-du-rapport-annuel-2020-sur-la-fraude-alimentaire/

L’adultération du miel

mardi 18 Avr 2023

Par Amélie Magranville, étudiante BsC in Business Law

« La contrefaçon alimentaire (comme les fausses informations sur les étiquettes, les ingrédients de qualité inférieure ou les méthodes de production interdites) génère un chiffre d’affaires mondial de 50 milliards de dollars chaque année. »

Ma RTS février 2023 [1]

Introduction

La pratique de l’adultération du miel est connue des distributeurs, des apiculteurs, des autorités et des consommateurs avertis. Il s’agit d’un terme générique pour faire référence à une fraude sur la qualité du produit (le miel) afin d’en réduire le coût de fabrication. L’adultération définit plusieurs pratiques : ajouter des substances après la récolte, nourrir les abeilles artificiellement lors de la production ou lors de mauvaises récoltes ainsi que l’ajout volontaire de produits glucidiques dans le miel au moment du mélange.[2] Ce dernier procédé est utilisé dans l’élaboration de la majorité des miels asiatiques vendue dans les grandes surfaces de l’Union européenne. L’économie sur le prix de fabrication permet leur vente à des prix dérisoires et de supposer une augmentation de marge. [3]

Le miel est en finalité un mélange de différents sucres, essentiellement : le glucose et le fructose.[4] En revanche, le sucre en tant que tel peut également être issu de sucre de canne, de sirop de maïs, de riz, de blé et de sucre de betterave.[5] Ces derniers, appelés sucres « exogènes » sont utilisés dans la pratique de l’adultération grâce à leurs compositions proches des composants réels du miel. [6]

La détection du sucre de betterave est complexe et problématique. Elle demande des analyses pointues qui sont réalisables grâce à la méthode de test par résonnance magnétique et nucléaire, ci-après intitulé « RMN ». Cette dernière, appliquée sur le miel, a la capacité de détecter toute sorte d’ajouts de sucre. [7] [8] [9]

La situation en Europe

Entre novembre 2021 et février 2022 une action intitulée « Frome the Hives » a été menée sous la direction de l’Office européen de lutte antifraude (Olaf), à l’échelle européenne incluant toutefois la Suisse (2 échantillons) et la Norvège (6 échantillons), et portant sur 320 échantillons (cf. figure 1) en provenance de 20 pays étrangers (cf. figure 2). [10]

Figure 1 : Participation à l’action coordonnée de l’UE pour le contrôle du miel importé – source JRC / Office des publications de l’Union européenne, 2023
Figure 2 : Origine géographique des lots de miel échantillonnés – source JRC / Office des publications de l’Union européenne, 2023

Diverses méthodes ont été retenues pour ces analyses, dont la méthode RMN. Le rapport « Action coordonnée de l’UE pour décourager certaines pratiques frauduleuses dans le secteur du miel » est ainsi paru en mars 2023.[11]

Ce rapport a permis de démontrer que si les fraudeurs n’utilisent plus le sirop de maïs ou de canne à sucre pour allonger le miel, ils utilisent désormais des reconstituants fabriqués à partir de riz, de blé ou de betterave sucrière. Ainsi, sur les échantillons analysés, 147 (soit 46 %) étaient suspicieux, avec une majorité issue de production chinoise ou turque qui était particulièrement pointée par cette étude (cf. figure 3).

Figure 3 : Origine géographique d’un lot de miel suspect – source JRC / Office des publications de l’Union européenne, 2023

A la suite de ce rapport, Foodwatch sort une actualité le 7 avril 2023. Il y est mentionné notamment des propos de Christophe Brusset, ex-négociant pour l’industrie agroalimentaire et auteur de « Vous êtes fous d’avaler ça ! » (éd. Flammarion – 2015). Selon lui, les fraudeurs ne sont pas nécessairement les « méchants ». Ayant négocié de grandes quantités de miel pour la grande distribution à des prix limités par ses supérieurs, il s’est naturellement tourné vers la Chine qui pratique des prix « ridicules » grâce à la fraude.[12]

Courant 2017, cinq députés européens ont adressé à la Commission Européenne une question sur le miel frelaté. En effet, selon ces derniers, ce produit serait le troisième mondial le plus modifié/altéré. De plus, ils soulèvent le préjudice considérable que ces fraudes engendrent aux apiculteurs européens qui voient leurs produits authentiques délaissés au profit de miels étrangers à moindre coût certes, mais certainement adultérés. [13]

Ainsi, la rentabilité de la fraude résulterait de la différence de prix entre du miel authentique et celui allongé de sirop. Selon le Centre commun de recherche, la valeur moyenne unitaire de l’UE du miel importé était de 2,32 € / kg en 2021. En revanche, les sirops de sucre à base de riz sont eux estimés à environ 0,40 à 0,60 € / kg soit un quart d’un produit pur. [14]

En 2014, l’Union Fédérale des Consommateurs-Que Choisir (association française à but non lucratif créée en 1951, doyenne des associations de consommateurs d’Europe occidentale)[15] et l’Union Européenne ont effectué des tests avant de constater que sur « 20 miels premier prix » achetés dans diverses enseignes, six représentent une fraude d’adultération par l’ajout de sucre exogène. Il s’agit notamment de pointer le premier pays d’origine producteur, la Chine. [16][17]

En 2013 entre avril et décembre, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) avait déjà enquêté sur 138 prélèvements de miels effectués auprès des principaux acteurs du secteur : importateurs, grossistes, centrales d’achat ainsi que les apiculteurs sur les marchés et les foires, GMS et commerces de détail. L’échantillonnage retenu couvrait des miels de France (24 %), autres pays de l’UE (21.3 %), ainsi que de mélanges intra et extracommunautaires (31.6 %), les miels extracommunautaires (11.8%) ainsi que des produits n’ayant pas d’origine précise (11.3%). Selon leurs résultats : plus d’un miel sur dix est adultéré et donc non-conforme ou non satisfaisant. Quatre prélèvements doivent être surveillés car, contenant une faible teneur en turanose, un risque d’ajout de sucre est élevé. Quatre autres doivent également être surveillés en raison du rapport isotopique qui a révélé une adultération par l’ajout d’un sucre exogène probable.[18]

La situation en Suisse

En 2017, l’émission « On en parle » (RTS—LA 1Ère) a testé 20 miels étrangers premier prix achetés en grandes surfaces. Les analyses selon la méthode RMN ont démontré qu’aucun échantillon ne s’est avéré être victime d’adultération. Ces résultats étaient d’autant plus surprenants qu’en juillet 2017, la Commission de l’agriculture du Parlement européen soutenait que le miel « est, par ordre d’importance, le troisième produit le plus contrefait dans le monde ». [19]

Cette situation peut être expliquée par la décision prise par le plus gros importateur suisse de miel, la société Narimpex, qui a renoncé à un approvisionnement en Chine.[20] En effet, comme dit en préambule, la Chine est le premier importateur de miel frauduleux selon la Commission de l’agriculture du parlement européen. Traiter avec cet acteur est périlleux si l’on souhaite garantir un miel authentique.

En 2015, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a effectué une campagne nationale de détection des pratiques frauduleuses dans la commercialisation des miels et des poissons en collaboration avec les autorités d’exécution du Liechtenstein. Cette campagne porte sur 96 échantillons de miels. Selon le résumé du rapport publié le 4 décembre 2015 de l’OSAV, il en ressort que 24 % des résultats sont non-conformes mais qu’au vu de la complexité des évaluations, seuls 13.5 % ont réellement été contestés. Enfin, dans 9 % des échantillons analysés, des origines géographiques incorrectes sont mentionnées, un chauffage excessif du produit est constaté ainsi que des contaminations par des composants exposés et un ajout de sucres ont été relevés. [21]

Cadre juridique suisse

La législation suisse en matière de denrées alimentaires se fonde sur la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI : RS 817.0) [22]. En parallèle à l’entrée en vigueur de cette loi, une première ordonnance sur les denrées alimentaires et objets usuels (ODAIOUs ; RS 817.02)[23] a vu le jour. A sa lecture, il est notifié que le Département Fédéral de l’Intérieur (DFI) doit légiférer, notamment pour : préciser les animaux disposés à produire des aliments (art. 9 ODAIOUs) ainsi que définir des termes spécifiques pour des groupes d’aliments ou encore des exigences applicables dans le but de garantir un niveau sanitaire correct et de protéger les consommateurs contre la tromperie (art. 14 al. 1 ODAIOUs).

Pour faire suite à cette nécessité de légiférer, l’ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale (ODAIn ; RS 817.022.108)[24] a complété la mise en œuvre du cadre juridique suisse. Elle contient notamment : la définition du miel (art. 96 ODAIAn), les obligations relatives à son étiquetage (art. 98 ODAIAn), ainsi que les exigences relatives à sa composition (art. 97 ODAIAn – annexe 7 ODAIAn). Ces dernières sont, par exemple : sa teneur en sucre, sa teneur en eau ainsi que sa teneur en acides libres. Cette annexe mentionne également que « le miel ne peut faire l’objet d’aucune addition de substance autre que du miel ».[25]

Outre ces vérifications, il est demandé un autocontrôle (art. 26 LDAI). Il est exigé que les acteurs veillent au bon respect de la loi. Au niveau des contrôles officiels mentionnés dans la LDAI (art. 30 LDAI), ils sont complétés par l’ordonnance sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels (OPCN : RS 817.032) qui mentionne un contrôle officiel avec un intervalle maximum de 4 ans pour le miel.[26] 

De ce fait, les autorités d’exécution notifient le résultat du contrôle. Dans le cas d’une infraction à la LDAI, elles ont la liberté de dénoncer l’acte dans des cas de faible gravité (art. 37 al. 2 LDAI).

Toutefois, si une infraction à la LDAI est constatée et que les autorités d’exécution dénoncent le cas, en vertu de l’article 37 al. 1 LDAI, le mis en cause est poursuivi pénalement en vertu des articles 63 et suivants LDAI. L’auteur de l’infraction risque dès lors une amende de 40’000 CHF au maximum (art. 64 LDAI). En revanche, si l’auteur de l’acte est qualifié comme professionnel du métier ou qu’il agit dans l’intention de s’enrichir, l’amende peut aller jusqu’à CHF 80’000.00 (art. 64 al.2 LDAI). A noter que les produits importés sont également soumis à la présente loi (art. 38 LDAI).

Enfin, certaines dispositions du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) sont susceptibles de s’appliquer, tel que l’art. 155 CP portant sur la « falsification de marchandises ».[27] Cet article vise à punir les actes de tromperie, soit : toutes marchandises que l’acquéreur n’aurait pas achetées s’il avait conscience de la réalité. Cette infraction est appliquée uniquement si l’acte ne tombe pas sous le coup d’une disposition plus sévère.

Les dispositions de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (art. 63 et suivants LDAI) sont communément appelées des dispositions de droit pénal accessoire. Celles-ci peuvent donc être parfaitement combinées avec l’article 155 CP. En effet, cette dernière disposition n’a pas de champ d’application limité ; un auteur peut être rendu coupable à la fois d’une disposition du droit pénal accessoire ainsi que l’article 155 CP. [28] La sanction de l’art 155 al. 1 CP prévoit une peine privative de liberté de 3 au plus ou d’une peine pécuniaire. En revanche, l’art 155 al. 2 CP, destiné aux auteurs qui en font métier, prévoit une peine privative de liberté de 5 au plus ou d’une peine pécuniaire.

Cadre juridique européen

Le miel fait l’objet d’une vaste réglementation de l’Union européenne, notamment grâce à des règlements ou de directives qui couvrent tant la composition du miel que l’étiquetage, ou encore les critères physico-chimiques servant à en déterminer la qualité.

D’ailleurs, la directive 2001/110/CE[29] adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 20 décembre 2001 a pour objet de garantir la qualité et l’authenticité du miel en son sein. Elle établit donc des règles d’étiquetage claires et précises, notamment concernant son origine, sa composition, sa qualité et son mode de production. Toute adjonction de sucre ou d’autres substances doit formellement apparaître. Son annexe II définit les « caractéristiques de composition des miels » en précisant notamment qu’ils ne doivent pas « présenter de goût étranger ou d’odeur étrangère, ni avoir commencé à fermenter, ni présenter une acidité modifiée artificiellement, ni avoir été chauffés de manière que les enzymes naturels soient détruits ou considérablement inactivés. »

Déjà en 2013, l’Union européenne avait édicté le Règlement référencé 1308/2013[30] qui établit une organisation commune des marchés des produits agricoles dont le marché du miel. Celui-ci reprenait la définition du miel de la directive 2001/110/CE et fixait des normes de qualité en plus des règles relatives aux échanges intra européens.

Ces éléments (définition, norme de qualité et règles pour la commercialisation), ainsi que la mention expresse que l’Europe interdit l’ajout du sucre dans le miel, homologuent la législation suisse (cf. annexe 7 ODAIAn).

Conclusion

En définitive, la Suisse en opposition à ses voisins européens ne semble pas concernée par cette fraude massive, et ce, en dépit d’une législation relativement similaire.

Cette garantie est assurée par l’autorégulation sur le terrain, notamment grâce à la forte implication du géant national en matière d’importation de miels, Narimpex. Ce dernier nous permet de prendre conscience de l’importance de l’autocontrôle et de la diligence des importateurs à l’égard de la loi. Au contraire, en France, les aveux de Christophe Brusset ex-négociant pour l‘industrie agroalimentaire, démontrent que, si les importateurs ne sont pas scrupuleux vis-à-vis de la loi, les fraudes sont massives.Enfin, les avancées analytiques apparues au moyen de la technologie RMN ne sont pas négligeables : elles allouent des détections plus précises.

Par conséquent, l’ensemble de ces éléments (autocontrôle, diligence et méthode RMN) traduit autant de sources de succès dans la lutte contre cette fraude alimentaire qui, reste considérée comme à faible risque pour la santé humaine.


[1] MA RTS, 2023. La Suisse veut durcir la répression contre la fraude alimentaire. Ma RTS [en ligne]. 8 février 2023. [Consulté le 1er avril 2023]. Disponible à l’adresse : La Suisse veut durcir la répression contre la fraude alimentaire – rts.ch – Suisse

[2] ITSAP, 2017. Les différents types de fraudes sur le miel. ITSAP institut de l’abeille [en ligne].9 juin 2017. [Consulté le 1er avril 2023]. Disponible à l’adresse : Les différents types de fraudes sur le miel – ITSAP (blog-itsap.fr)

[3] LA QUOTIDIENNE repris par SAMEDI A TOUT PRIX, 2018. Miels industriels : attention aux fraudes. Youtube [en ligne]. 10 janvier 2018.  [Consulté le 1er avril 2023]. Disponible à l’adresse : https://youtu.be/0WBakOorGzM

[4] Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale. (ODAIAn : RS 817.022.108). Les autorités fédérales de la confédération suisse [en ligne]. 16 décembre 2016. Mise à jour le 1er juillet 2020. [Consulté le 8 avril 2023]. Disponible à l’adresse : RS 817.022.108 (admin.ch)

[5] RIVET BONJEAN, Marie, 2017. Les différents types de sucres [en ligne]. Octobre 2017. Mise à jour le 11 mars 2022. La Nutrition [Consulté le 1er avril 2023]. Disponible à l’adresse : Les différents types de sucres | LaNutrition.fr

[6] SAUTEBIN, Sébastien, 2017. Ils n’ont pas été trafiqués avec du sucre [en ligne]. 4 octobre 2017. Mise à jour le 4 octobre 2022.  Bon à savoir. [Consulté le 2 avril 2023]. Disponible à l’adresse : Ils n’ont pas été trafiqués avec du sucre – Article – bonasavoir.ch

[7] ACTALIA, 2020. Détection de l’adultération du miel. ACTALIA [en ligne].29 avril 2020. [Consulté le 1er avril 2023]. Disponible à l’adresse : Détection de l’adultération du miel Actalia

[8] ITSAP-COM, 2017. La RMN au service de la détection de fraude d’adultération du miel. ITSAP institut de l’abeille [en ligne].  5 mai 2017. [Consulté le 1er avril 2023]. Disponible à l’adresse : La RMN au service de la détection de fraude d’adultération du miel – ITSAP (blog-itsap.fr)

[9] EUROFINS SCIENTIFIC, 2013. Fraude dans le Miel [en ligne].18 février 2023. [Consulté le 1er avril 2023] Disponible à l’adresse : Fraude dans le Miel – Eurofins France

[10] EUROFINS SCIENTIFIC, 2023. 46 % des miels importés en Europe soupçonnés de fraude ! [en ligne]. 29 mars 2023. [Consulté le 2 avril 2023]. Disponible à l’adresse : 46% des miels importés en Europe soupçonnés de fraude ! – Eurofins France

[11] CENTRE COMMUN DE RECHERCHE, 2023. Fraude alimentaire : à quel point votre miel est-il authentique [en ligne]. 23 mars 2023. [Consulté le 2 avril 2023]. Disponible à l’adresse : Fraude alimentaire: à quel point votre miel est-il authentique? (europa.eu)

[12] FOODWATCH, 2023. Fraude alimentaire : un miel sur deux importé en Europe serait frauduleux et souvent pas détecté. Comment savoir lequel ? [en ligne]. 7 avril 2023. [Consulté le 8 avril 2023]. Disponible à l’adresse : Fraude alimentaire : un miel sur deux importé en Europe serait frauduleux et souvent pas détecté. Comment savoir lequel ? : Foodwatch FR

[13] LADEPECHE.FR. 2017. Miel frelaté deux députés européens du Sud-Ouest saisissent la commission européenne. LADEPECHE.FR [en ligne]. 6 septembre 2017 à 15h35. Mise à jour le 7 septembre 2017 à 08h17. [Consulté le 2 avril 2023]. Disponible à l’adresse : Miel frelaté: deux députés européens du Sud Ouest saisissent la commission européenne – ladepeche.fr

[14] CENTRE COMMUN DE RECHERCHE, 2023. Fraude alimentaire : à quel point votre miel est-il authentique [en ligne]. 23 mars 2023. [Consulté le 2 avril 2023]. Disponible à l’adresse : Fraude alimentaire: à quel point votre miel est-il authentique? (europa.eu)

[15] UFC-QUE CHOISIR. Qui sommes-nous ? [en ligne]. [Consulté le 2 avril 2023]. Disponible à l’adresse : UFC-Que Choisir – Qui sommes-nous ? – Présentation – UFC-Que Choisir

[16] UNION NATIONALE DE L’APICULTURE FRANCAISE et UFC-QUE CHOISIR, 2017. MIEL : pour une réelle traçabilité ! [en ligne]. 19 octobre 2017.[Consulté le 2 avril 2023]. Disponible à l’adresse : Microsoft Word – CP_2017-10-19_UNAF_UFC_QUE_CHOISIR.docx (unaf-apiculture.info)

[17] BLEU BLANC RUCHE. 2019. Miel frelatés et adultérés le rapport inquiétant sur le miel dans le monde. Bleu blanc ruche [en ligne]. 22 mai 2019. [Consulté le 2 avril 2023]. Disponible à l’adresse : MIELS FRELATÉS ET ADULTÉRÉS LE RAPPORT INQUIÉTANT SUR LE MIEL DANS LE – bleublancruche (bleu-blanc-ruche.fr)

[18] DIRECTION GENERALE DE LA CONCUCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES, 2015. La qualité des miels [en ligne]. 4 février 2015. [Consulté le 2 avril 2023]. Disponible à l’adresse : La qualité des miels | economie.gouv.fr

[19] SAUTEBIN, Sébastien, 2017. Ils n’ont pas été trafiqués avec du sucre [en ligne]. 4 octobre 2017. Mise à jour le 4 octobre 2022.  Bon à savoir. [Consulté le 2 avril 2023]. Disponible à l’adresse : Ils n’ont pas été trafiqués avec du sucre – Article – bonasavoir.ch

[20] Miel étranger pas trafiqué [émission radio]. Ma RTS [en ligne]. 4 octobre 2017. [Consulté le 2 avril 2023]. Disponible à l’adresse : Miel étranger pas trafiqué – RTS.ch

[21] OFFICE FEDERAL DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET AFFAIRES VETERNIAIRES, 2015. Contrôle anti-Fraude. Résumé de rapport : Campagne nationale de détection des pratiques frauduleuses dans la commercialisation des miels et des poissons [en ligne].4 décembre 2015. 22 avril 2016 [Consulté le 8 avril 2023]. Disponible à l’adresse : Statistiques et rapports sur la sécurité des aliments (admin.ch)

[22] Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels. (LDAI ; RS 817.0). Les autorités fédérales de la confédération suisse [en ligne]. 20 juin 2014. Mise à jour le 1er mai 2017. [Consulté le 8 avril 2023]. Disponible à l’adresse : RS 817.0 (admin.ch)

[23] Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels. (ODAIOUs : RS 817.02). Les autorités fédérales de la confédération suisse [en ligne]. 16 décembre 2016. Mise à jour le 1er juillet 2020. [Consulté le 8 avril 2023] Disponible à l’adresse : *RS 817.02 (admin.ch)

[24] Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale. (ODAIAn : RS 817.022.108). Les autorités fédérales de la confédération suisse [en ligne]. 16 décembre 2016. Mise à jour le 1er juillet 2020. [Consulté le 8 avril 2023]. Disponible à l’adresse : RS 817.022.108 (admin.ch)

[25] Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels. (ODAIOUs : RS 817.02). Les autorités fédérales de la confédération suisse [en ligne]. 16 décembre 2016. Mise à jour le 1er juillet 2020. [Consulté le 8 avril 2023] Disponible à l’adresse : *RS 817.02 (admin.ch)

[26] Ordonnance sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et les objets usuels (OPCN : RS 817.032). Les autorités fédérales de la confédération suisse [en ligne]. 16 décembre 2016. Mise à jour le 1er janvier 020. [Consulté le 8 avril 2023] Disponible à l’adresse : RS 817.032 (admin.ch)

[27] Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP : RS 311.0). Les autorités fédérales de la confédération suisse [en ligne]. 21 décembre 1937. Mise à jour le 23 janvier 2023. [Consulté le 8 avril 2023] Disponible à l’adresse :  RS 311.0 – Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (admin.ch)

[28] Message sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière (GAFI), 2007. Le Conseil fédéral suisse [en ligne]. 15 juin 2007. [Consulté le 8 avril 2023]. Disponible à l’adresse : FF 2007 5919 – Message sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière (GAFI) (admin.ch)

[29] Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel. Le Conseil de l’union européenne [en ligne].20 décembre 2001.[Consulté le 8 avril 2023]. Disponible à l’adresse : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0110&from=FR

[30] Règlement 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. Le Parlement européen et du Conseil [en ligne]. 17 décembre 2013. [Consulté le 8 avril 2023]. Disponible à l’adresse : EUR-Lex – 32013R1308 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Les abus autour de la « Swissness »

mardi 04 Avr 2023

Par Sandrine Gomes, étudiante BsC in Business Law

La fraude alimentaire est en pleine expansion ces dernières années et est souvent méconnue des consommateurs. Les médias ont notamment reporté ces derniers temps le cas des lasagnes de bœuf à la viande de cheval ou celui du thon injecté de produits chimiques pour le rendre plus rouge. La Suisse est loin d’être épargnée par ce phénomène, par exemple lors de fausse indication sur les étiquettes de marchandises, comme les labels « fait maison » ou « Suisse garantie ». De nombreuses marchandises venant de l’Union européenne peuvent être vendues dans le pays sans aucun contrôle additionnel pour autant qu’elles respectent les prescriptions suisses, selon le principe du Cassis de Dijon.

Le principe du Cassis de Dijon a été introduit pour simplifier l’importation de marchandises européennes à certaines conditions vers la Suisse[1]. L’application de la règle est soumise à la Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC ; RS 946.51) et à l’Ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr ; RS 946.513.8)[2].

La fraude alimentaire peut être définie comme l’addition, la substitution ou toute autre action intentionnelle qui modifie les aliments ainsi que toute information erronée indiquée ou supprimée des étiquettes des produits, que ce soit lors de la phase de fabrication, de transformation, de conditionnement ou de distribution. Le but de ces actions est de tromper le consommateur et d’obtenir un avantage économique tout en violant les lois[3].

La fraude alimentaire présente de nombreuses conséquences, dont voici une liste non exhaustive :

  • Provoquer une perte de confiance des consommateurs envers l’industrie agroalimentaire. Ceci peut, notamment, se provoquer lorsqu’un producteur indique la croix suisse sur une barquette de poulet alors que l’animal a été élevé en Hongrie.
  • Nuire aux pratiques commerciales loyales. Un produit dont la fabrication a été faite de manière frauduleuse sera vendu moins cher sur le marché et donc potentiellement plus attractif, ce qui est déloyal à l’égard des concurrents qui n’ont pas triché.
  • Causer un risque pour la santé des consommateurs. Il s’agit d’une des conséquences les plus dangereuses, elle peut avoir lieu si une substance potentiellement toxique est injectée dans le poisson pour le rendre plus esthétique, par exemple.

Cet article s’intéresse aux mesures mises en place pour améliorer la protection de la qualité « Swissness » dans le domaine alimentaire.

Les fraudes alimentaires relatives à la législation « Swissness »

En Suisse, il existe plusieurs moyens d’indiquer la provenance sur une marchandise. Premièrement, la désignation textuelle du terme « Suisse » tout seul ou avec d’autres expressions, telles que « made in Switzerland » ou « qualité suisse ». Deuxièmement, sous forme graphique en utilisant les emblèmes qui représentent la Suisse, tels que la croix suisse ou le Cervin[4].

Les produits helvétiques représentent la qualité et la fiabilité pour les consommateurs. La Suisse dispose d’une réputation exceptionnelle tant en Suisse qu’à l’étranger, elle représente le savoir-faire et la tradition. Cette renommée, qui attire de nombreuses personnes, engendre en parallèle une augmentation de son usage frauduleux, ce qui lui fait perdre de la valeur et de la crédibilité[5], [6], [7].

Il existe, par ailleurs, le label « Swiss made » protégé par le droit des marques en Suisse et à l’étranger, qui permet à ses membres de bénéficier d’une certaine compétitivité et notoriété sur les marchés. Les entreprises utilisant ce label s’engagent à respecter la législation « Swissness ». Des contrôles de qualité sont effectués chaque année afin de surveiller que c’est bien le cas[8]. De plus, cette certification permet aux producteurs de vendre leurs marchandises à des prix plus élevés qu’un produit équivalent[9], [10].

En ce qui concerne l’indication de provenance géographique suisse, en règle générale, quiconque peut l’exploiter sans autorisation si les conditions définies par la loi examinées ci-dessous[11] sont respectées. En revanche, il est interdit d’utiliser une indication de provenance fausse ou d’induire les consommateurs en erreur d’une quelconque manière (art. 47 al. 3 LPM)[12].

D’autre part, il est interdit d’employer les armoiries de la Confédération, car leur utilisation est réservée aux collectivités publiques (art. 8 LPAP)[13].

Cadre juridique suisse

Pour éviter toute utilisation abusive de l’appellation « Swiss made » et pour la protéger davantage, la législation « Swissness » est entrée en vigueur le 01.01.2017[14], [15]. Il s’agit du résultat des modifications apportées à la Loi sur la protection des marques (LPM ; RS 232.11) et la révision totale de la Loi sur la protection des armoiries (LPAP ; RS 232.21)[16]. Cette réglementation fixe les conditions que les marchandises doivent respecter pour pouvoir porter la croix suisse ou l’indication « Suisse ». La législation suisse n’exige aucune autorisation et aucun contrôle pour pouvoir les utiliser. Il est uniquement requis de se conformer au droit et de pouvoir le prouver devant les tribunaux[17], [18].

La législation « Swissness » se base sur la Loi sur la protection des marques, plus précisément sur les articles 47 et suivants[19]. Les produits y sont répartis en trois catégories : les produits naturels, les denrées alimentaires et les produits industriels[20], [21].

Tout d’abord, dans la catégorie des produits naturels, nous trouvons toutes les matières dites premières, comme le sel, les fruits, la viande de bœuf ou de cerf et les œufs. Ensuite, l’art. 4 al. 1 LDAI définit les denrées alimentaires comme étant les produits dont on doit s’attendre à ce qu’ils soient ingérés par l’être humain, nous pouvons citer comme exemples, le pain et les pâtes[22]. Enfin, les produits industriels sont toutes les marchandises qui n’entrent pas dans les catégories de produits naturels et de denrées alimentaires.

Les conditions imposées par la Loi sur la protection des marques pour porter l’indication « Suisse » sont les suivantes :

  • Pour les produits naturels (art. 48a LPM), la provenance du produit est définie en fonction du lieu d’où il provient et celui-ci doit être en Suisse pour porter l’indication (par ex. : lieu où les animaux ont passé la majeure partie de leur existence, pour la viande qui en est issue).
  • Au moins 80 % du poids des matières premières des denrées alimentaires doit provenir de Suisse (art. 48b al. 1 LPM). En ce qui concerne le lait et les produits laitiers, c’est le 100 % du poids du lait qui les composent (art. 48b al. 2 LPM). La loi exige également que le lieu de transformation de la denrée alimentaire soit sur le territoire helvétique (par ex. : transformation du lait en fromage) (art. 48b al. 5 LPM). Il existe des exceptions à ces clauses pour les produits naturels qui ne peuvent pas être produits dans le pays en raison des conditions naturelles (par ex. : cacao) ou des quantités insuffisantes (par ex. : cas de gel qui détruit la production d’abricots) (art. 48b al. 3 LPM).
  • En ce qui concerne les autres produits industriels, au moins 60 % des coûts de revient du produit doivent être générés en Suisse (art. 48c al. 1 à 3 LPM). De plus, le lieu où s’est déroulée l’activité qui a conféré au produit ses caractéristiques essentielles ou, en tout cas, une étape significative doit y être accompli également (art. 48c al. 4 LPM).

Sanctions juridiques

L’article 64 LPM sanctionne quiconque utilise intentionnellement une indication de provenance inexacte ou susceptible de confusion ou qui crée un risque de tromperie. Elle prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire. Si l’auteur agit dans sa profession, la peine maximale est une peine privative de liberté de cinq ans au plus et une peine pécuniaire.  

En cas de présomption d’abus, ce sont principalement les particuliers, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ou les ambassades suisses à l’étranger qui signalent l’affaire à l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)[23]. L’IPI défend l’indication d’origine « Suisse » au niveau national et international avec l’aide d’autres autorités et en collaboration avec les associations et les entreprises. La plupart se sont réunies sous l’association « Swissness Enforcement »[24], dont nous parlerons plus en détail ci-dessous. L’Institut peut dénoncer pénalement ou engager une procédure civile contre toute utilisation abusive de l’indication de provenance helvétique. Par ailleurs, les associations professionnelles ainsi que les organisations de défense des consommateurs peuvent aussi introduire une action civile, afin de dénoncer les abus[25], [26].

À la suite d’une dénonciation, l’IPI informe par écrit la personne ou l’entreprise en faute que son comportement est contraire à certaines bases légales et lui demande de faire les ajustements nécessaires afin de se mettre en conformité[27].

L’association « Swissness Enforcement » qui réunit les secteurs privé et public agit lorsque des abus interviennent à l’étranger. Pour lutter contre les abus, les membres de l’association, qui se comptent à ce jour à treize, agissent lorsque l’IPI, les ambassades suisses ou les consommateurs leur signalent d’éventuels abus[28], [29]. Certains membres possédant un mandat de surveillance opèrent en faisant analyser les registres des droits de propriété intellectuelle. Lorsque l’association détecte un abus, elle envoie une lettre d’avertissement à l’entreprise, avant d’entreprendre d’autres actions[30].

Lacunes

Le rapport de la Confédération qui fait suite aux études qu’elle a ordonnées en 2020 montre que la réglementation « Swissness » a permis un recul des utilisations abusives des indications de provenance suisses[31].

Cependant, il en ressort, en particulier à l’étranger, que des actions telles que la conclusion de nouveaux accords bilatéraux ou l’amélioration de l’information au sein des États avec qui la Suisse a déjà une convention restent malgré tout requises, pour continuer à lutter contre la fraude[32], [33].

En effet, la législation « Swissness » n’est pas applicable à l’extérieur du territoire national, en raison du principe de territorialité (principe selon lequel le champ d’application d’une loi se limite à l’espace territorial de l’État )[34], la Confédération a déjà conclu des accords bilatéraux avec certains pays, ce qui assure une protection des indications de provenance suisses dans ces États signataires[35]. Par exemple, des accords ont été conclus avec l’Allemagne[36] et la France[37], entre autres. Toutefois, sa préservation à l’étranger reste relativement compliquée.

Il est assez fréquent de retrouver en dehors de nos frontières, un fromage appelé « fromage suisse » ou un chocolat dit suisse par exemple, mais dont le lait utilisé à leur fabrication n’a aucune origine helvétique[38].

Conclusion et recommandations

Les lois qui défendent la « Swissness » représentent une bonne avancée dans la lutte contre l’utilisation abusive des indications de provenance suisses. Toutefois, cela n’est pas encore satisfaisant. Les différentes recherches effectuées sur la thématique de la « Swissness » m’ont permis de constater différentes lacunes. Quelques recommandations personnelles pour améliorer la protection du « Swiss made » sont développées ci-dessous.

Au niveau national, il serait intéressant d’introduire des contrôles systématiques afin de vérifier que les entreprises qui utilisent la « qualité suisse » le font en respectant la réglementation « Swissness ». Ces inspections devraient être effectuées annuellement par l’IPI et consisteraient à contrôler que toutes les entités qui utilisent l’indication de provenance suisse le fassent conformément à la législation précitée. Ces établissements devraient être inscrits dans un registre afin de faciliter la vérification. Cette mesure aurait pour effet de réduire la tentation des fraudeurs concernant l’indication de provenance suisse.

Au niveau international, la Confédération pourrait modifier les accords bilatéraux actuels qu’elle a avec certains États (mentionnés ci-dessus), en y ajoutant la compétence qui lui donnerait la possibilité de mandater des organisations, telle que « Swissness Enforcement », pour qu’elles effectuent des examens approfondis à l’étranger. Les États signataires devraient fournir les informations nécessaires aux associations afin qu’elles puissent effectuer ces vérifications. Ceci permettrait d’avoir un contrôle sur l’utilisation du « Swiss made » et de lutter contre son utilisation frauduleuse en dehors de nos frontières.

Enfin, une campagne de sensibilisation au niveau du grand public améliorerait la lutte contre l’emploi frauduleux de l’indication de provenance suisse. Elle pourrait être sous forme de pancartes devant les magasins alimentaires et de spots publicitaires qui passeraient sur les chaînes de télévision suisses. Ces messages informeraient les citoyens de l’existence de la législation « Swissness » en indiquant les règles établies par la Loi sur la protection des marques (mentionnées ci-dessus)[39]. Il serait également intéressant que l’IPI élabore une directive qui indique les détails auxquels les personnes doivent faire attention pour détecter une éventuelle fraude, celle-ci pourrait être ensuite ajoutée à la campagne de sensibilisation. Grâce à cela, les consommateurs seraient plus attentifs aux produits qu’ils achètent et pourraient dénoncer les potentiels abus.

Il est très difficile de trouver des cas concrets d’utilisation abusive des indications de provenance. La transparence des instituts et des autorités envers les citoyens serait un atout. Comme indiqué dans mes recommandations personnelles ci-dessus, les citoyens pourraient jouer un rôle essentiel pour contrer le non-respect de la réglementation « Swissness ». De plus, la publication d’une liste indiquant les entreprises qui ont fraudé ou qui ne sont pas conformes à la loi pourrait les inciter à ne pas tricher ou à s’y conformer rapidement, afin d’éviter de la mauvaise publicité et la perte de clients. 


[1] Femina (Comby, G), 2021. Fraudes alimentaires : ce que nous mangeons sans le savoir. https://www.femina.ch/societe/actu-societe/fraudes-alimentaires-ce-que-nous-mangeons-sans-le-savoir [Consulté le 17.12.2022].

[2] Admin (Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV). 2016. Principe du Cassis de Dijon. https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/import-und-export/rechts-und-vollzugsgrundlagen/cassis-de-dijon.html [Consulté le 26.12.2022].

[3] Foodwatch (foodwatch France). 2022. Fraude alimentaire : que se cache-t-il derrière ce scandaleux tabou ? https://www.foodwatch.org/fr/sinformer/nos-campagnes/transparence-et-scandales/fraude-alimentaire/fraude-alimentaire-definition-enjeux-et-chiffres/ [Consulté le 17.12.2022].

[4] IGE | IPI (Institut Fédéral de la Propriété intellectuelle). 2022. Utilisation de la « marque Suisse » à des fins publicitaires. https://www.ige.ch/fr/proteger-votre-pi/indications-de-provenance/notions-fondamentales/marque-suisse [Consulté le 26.12.2022].

[5] IGE | IPI (Institut Fédéral de la Propriété intellectuelle). 2022. La législation « Swissness ». https://www.ige.ch/fr/droit-et-politique/evolutions-nationales/indications-de-provenance/indications-de-provenance-suisses [Consulté le 26.12.2022].

[6] IGE | IPI (Institut Fédéral de la Propriété intellectuelle). s.d. Contexte et objectifs. https://www.ige.ch/fr/droit-et-politique/evolutions-nationales/indications-de-provenance/indications-de-provenance-suisses/contexte-et-objectifs [Consulté le 25.03.2023].

[7] PWC (Tsalas, N). 2022. Les marques et la nouvelle réglementation Swissness. https://www.pwc.ch/fr/insights/reglementation-swissness.html [Consulté le 26.12.2022].

[8] Swiss Label. s.d. https://www.swisslabel.ch/fr/ [Consulté le 25.03.2023].

[9] Portail PME (Confédération suisse). 2022. « Swissness » : des critères clarifiés. https://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/savoir-pratique/gestion-pme/etiquetage/swissness.html [Consulté le 26.12.2022].

[10] Réf. 6.

[11]  Admin (Office fédéral de l’agriculture OFAG). 2022. Swissness. https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/kennzeichnung/swissness.html [Consulté le 26.12.2022].

[12] Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM ; RS 232.11).

[13] Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics (LPAP ; RS 232.21).

[14] Réf. 9.

[15] Ma RTS (émission ABE). 2021. Swissness : le label suisse et les autres. https://pages.rts.ch/emissions/abe/11924808-swissness-le-label-suisse-et-les-autres.html [Consulté le 26.11.2022].

[16] IGE | IPI (Institut Fédéral de la Propriété intellectuelle). 2022. « Swissness » : des règles claires pour la « marque Suisse ». https://www.ige.ch/fr/droit-et-politique/evolutions-nationales/indications-de-provenance/indications-de-provenance-suisses/swissness [Consulté le 26.12.2022].

[17] Réf. 5.

[18] IGE | IPI (Institut Fédéral de la Propriété intellectuelle). 2022. Que fait l’IPI en cas d’abus ? https://www.ige.ch/fr/proteger-votre-pi/indications-de-provenance/lutte-contre-les-abus/que-fait-lipi [Consulté le 26.12.2022].

[19] Art. 47 LPM.

[20] Réf. 11.

[21] Art. 47 et ss LPM.

[22] Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI ; RS 817.0).

[23] « L’IPI est le centre de compétence de la Confédération pour toutes les questions touchant aux brevets, aux marques, aux indications de provenance géographiques, aux designs et au droit d’auteur. ». IGE | IPI (Institut Fédéral de la Propriété intellectuelle). 2022. Portrait. https://www.ige.ch/fr/portrait [Consulté le 26.12.2022].

[24] Swissness Enforcement. s.d. Membres. https://enforcement.swiss/fr/ueber-uns/membres/ [Consulté le 25.03.2023].

[25] Réf. 18.

[26] IGE | IPI (Institut Fédéral de la Propriété intellectuelle). 2022. Lutte contre les abus https://www.ige.ch/fr/proteger-votre-pi/indications-de-provenance/lutte-contre-les-abus [Consulté le 26.12.2022].

[27] Réf. 18.

[28] Swissness Enforcement. s.d. https://enforcement.swiss/fr/taetigkeitsgebiet/ [Consulté le 27.12.2022].

[29] La Vie économique (Stärkle, D). 2021. Ensemble contre l’utilisation abusive du label suisse à l’étranger. https://dievolkswirtschaft.ch/fr/2021/03/ensemble-contre-lutilisation-abusive-du-label-suisse-a-letranger/ [Consulté le 26.12.2022].

[30] IGE | IPI (Institut Fédéral de la Propriété intellectuelle) (Heib A.). 2023. « Nous devons défendre l’“indication de provenance Suisse” aussi à l’étranger ». https://www.ige.ch/fr/blog/articles-du-blog/wir-muessen-swissness-auch-im-ausland-verteidigen [Consulté le 25.03.2023].

[31] Admin (Conseil Fédéral ; Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche ; Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle ; Département fédéral de justice et police). 2020. La « marque Suisse » est bien protégée. https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-81687.html#downloads [Consulté le 26.12.2022].

[32] Réf. 31.

[33] Admin (Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle). 2021. Unis contre les utilisations abusives de l’indication de provenance « Suisse » : collaboration entre l’IPI et l’économie d’exportation suisse. https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-82946.html [Consulté le 26.12.2022].

[34]Dictionnaire du droit privé (Braudo, S). 2022. Définition de Territorialité. https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/territorialite.php [Consulté le 28.12.2022].

[35] IGE | IPI (Institut Fédéral de la Propriété intellectuelle). s.d. Accords bilatéraux sur les indications géographiques et les indications de provenance. https://www.ige.ch/fr/droit-et-politique/evolutions-internationales/accords-bilateraux/accords-sur-les-indications-geographiques [Consulté le 25.03.2023].

[36] Traité conclu le 7 mars 1967 entre la Confédération Suisse et la République fédérale d’Allemagne sur la protection des indications de provenance et d’autres dénominations géographiques (RS 0.232.111.191.35).

[37] Traité conclu le 14 mai 1974 entre la Confédération Suisse et la République Française sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques (RS 0.232.111.193.49).

[38] Réf. 15.

[39] Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM ; RS 232.11).

De la pêche à la fraude

mardi 28 Mar 2023

Par Yann Kurzen, étudiant BsC in Business Law

De nombreux aliments non cultivables en Suisse font partie intégrante du large choix proposé dans nos rayons. Il arrive que ces produits d’origine étrangère présentent des lacunes dans la transparence de leurs traitements. C’est le cas du thon frais. Nécessairement importé, il fait l’objet d’une préoccupation sur l’origine parfois douteuse de sa coloration rouge. La marque indélébile de sa qualité subit une interrogation face l’ingéniosité des fraudeurs capables de développer des techniques afin de tromper les consommateurs. Des analyses effectuées par le laboratoire cantonal de Bâle-Ville[1] révèlent l’utilisation de produits chimiques tels que le monoxyde de carbone, des nitrites ou encore de la vitamine C afin d’obtenir un résultat visuel factice plus attrayant au détriment de sa qualité. Outre l’aspect visuel, des répercussions médicales et éthiques engendrent un intérêt particulier à approfondir cette thématique.

Une analyse des faits permettra de connaître les conséquences d’une coloration artificielle de la viande de thon destinée à la consommation. La déconstruction de cette problématique est nécessaire pour en saisir les éléments impliqués et établir un parallèle juridique.

En premier lieu, il est important de comprendre les raisons d’une coloration artificielle. Lorsqu’elle est fraîche, la viande de thon est rouge. Cependant, les tissus de cette viande s’oxydent très rapidement si elle n’est pas préparée et stockée d’une façon conforme. Si c’est le cas, sa couleur vire au marron ce qui traduit le début de l’oxydation. En conséquence, il est évident que son attrait esthétique devient repoussant et la qualité propre à la consommation est remise en question.

Pour garantir une grande compétitivité malgré la gestion d’un produit aussi exigeant, certains producteurs/intermédiaires souhaitent conserver  des thons qui ne répondent pas/plus aux exigences sanitaires comme relève un article de Europol[2] : « The main risks for consumer health were due to the unsanitary conditions in which the fish was transported and stored ». Après une intervention chimique, ils falsifient le produit au détriment de sa fraîcheur tout en gardant un prix haut de gamme. Cela va même plus loin dans l’aberration sanitaire, car certains thons sont totalement impropres à la consommation, mais sont restaurés artificiellement par l’injection de monoxyde de carbone ou de nitrites. Un prix de vente supérieur peut ainsi être maintenu alors que ce dernier n’est plus corrélé avec sa qualité.

Cette mascarade n’est pas sans conséquence. Les produits utilisés pour « piquer » le thon peuvent varier. Dans les années 2000, le monoxyde de carbone était utilisé pour pallier l’oxydation de la viande[3]. En revanche, après des contrôles sanitaires, les fraudeurs ont adapté leurs méthodes en utilisant des nitrites. Cette composante présente certains risques puisqu’elle serait largement responsable de diverses maladies comme le cancer colorectal[4]. De plus, l’utilisation de l’acide ascorbique (vitamine C) après l’injection de nitrites permet de masquer cette dernière lors d’analyse en laboratoire[5]. Cela complique inévitablement sa détection et donc son contrôle. Le laboratoire de Bâle relève donc que les techniques de dissimulation de ces produits se complexifient. Néanmoins, ces efforts semblent être payants, car d’après Europol, le marché illégal de viande de thon est deux fois supérieur à celui du thon légal[6].

En résumé, une viande apparemment pas ou plus en mesure d’être consommée est artificiellement teintée à l’aide de produit controversé. Cette manipulation permet une vente d’un produit de qualité trompée. Cela offre de multiples points d’appui d’infractions en droit suisse. Bien que les noms de ces sociétés probablement basées à l’étranger restent inconnus, il est intéressant d’étudier la question juridique des entreprises suisses qui en font commerce.

De manière globale, sur la base de l’art. 2 al. 1 let. c. de la Loi sur les denrées alimentaires[7], cette dernière est applicable dans le cas de la vente de thon illégale. Certes, des parties situées à l’étranger sont invoquées ; néanmoins, l’importation de la viande de thon dans nos supermarchés vient témoigner de l’applicabilité de la LDAI.

L’art. 7 al. 1 LDAI délimite que seules les denrées alimentaires sûres peuvent être mises sur le marché suisse. L’art. 2 LDAI apporte des précisions supplémentaires en exigeant que les denrées ne soient pas préjudiciables pour la santé (art. 7 al. 2 let. a LDAI) et qu’elles ne soient pas impropres à la consommation humaine (art. 7 al. 2 let. b LDAI). Or, dans le cas de la viande de thon, celle-ci fait souvent objet de contestations dû à la teneur non autorisée de produits comme le monoxyde de carbone ou de vitamine C (dissimulant une utilisation de nitrites) à la suite d’une oxydation prématurée. La viande combine à la fois l’aspect impropre à la consommation et aussi le côté préjudiciable pour la santé.

De plus, l’art. 18 LDAI vise à protéger le consommateur contre la tromperie en garantissant notamment une transparence vis-à-vis de la composition réelle des produits. En connaissance des examens effectués par le laboratoire cantonal de Bâle-Ville[8] pour détecter l’usage volontairement masqué de nitrites, il est possible d’attester de la volonté réelle de tromperie de certains producteurs de viande de thon.

De ce comportement découlent différentes peines conformément à l’art. 63 al. 1 LDAI, notamment une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans le cas d’espèce, une utilisation non conforme de produits pour teinter la viande de thon est flagrante. Néanmoins, ces derniers ne sont pas formellement interdits dans l’usage alimentaire bien que des répercussions sur la santé soient démontrées. La frontière qui sépare la légalité de l’illégalité reste fine. C’est pour cela que les peines liées à l’entreposage ou la mise sur le marché de denrées dangereuses pour la santé par des acteurs suisses restent discutables.

Un élément qui reste central, mais également discutable est l’analyse sous le point de vue de l’escroquerie (art. 146 CP[9]). Pour les faussaires étrangers qui traitent la viande de thon frauduleusement afin de gonfler le prix, cela ne fait pas de doute. En effet, ils regroupent à la fois l’astuce sur la base d’un traitement artificiel ainsi que la dissimulation de faits vrais sur la fraîcheur de la viande.

En revanche, la chaîne d’approvisionnement est longue avant qu’un produit ne se retrouve sur nos étalages. Il est donc difficile de savoir si les revendeurs suisses de ces viandes savent ou devraient savoir que ces produits présentent des caractéristiques graves dans leurs compositions. Dans le cas où les magasins suisses ont conscience de la nature frauduleuse de la viande, ils pourraient être jugés sous le joug de l’escroquerie (art. 146 CP).

Toujours sous une logique d’un cas de conscience supposé des revendeurs suisses, la falsification de marchandises est présumable : (art. 155 CP) « Celui qui […] notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, aura importé, pris en dépôt ou mis en circulation de telles marchandises  sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus […] ». La viande est falsifiée, car les producteurs laissent croire, par une transformation chimique, à une valeur supérieure à celle qu’elle est en réalité. Elle est vendue sous un label de thon frais ce qui est manifestement erroné à la suite des traitements utilisés. Par conséquent, bien qu’un revendeur suisse ne soit pas l’auteur de la transformation, il reste néanmoins responsable de ses produits stockés et vendus. Cependant, cet article a une portée subsidiaire et n’est applicable que si aucune autre mesure plus sévère n’a été imposée.

En conclusion, l’opacité du marché de la viande de thon reste complexe dans l’identification des diverses parties et de leurs implications dans le processus alimentaire. Cependant, un revendeur suisse engage sa responsabilité sur ce qu’il importe, stocke et vend. Il est donc de son devoir de s’assurer que les produits sont conformes aux normes sanitaires et que l’étiquetage offre une transparence complète. Dans le cas contraire, ils se heurtent à des comportements illégaux et condamnables.

Sur la base de cet exposé, cet article révèle le risque de la mondialisation sur un des besoins les plus importants : l’alimentation. Ce document expose la teneur grave du manque de transparence dans ce que la population consomme. Cependant, il est difficile de trouver le responsable. Le consommateur veut continuellement des produits frais qui viennent de l’autre bout du monde et le producteur s’acharne à fournir l’impossible pour rester compétitif, même si cela se fait au détriment de la qualité.

Heureusement, des organisations à travers l’Europe se mobilisent pour enquêter et dénoncer ces activités. De l’Europol en passant par divers Instituts comme le laboratoire Cantonale de Bâle ou encore des associations nationales de sécurité alimentaire, tous s’efforcent de déceler ces business de l’ombre qui mettent en danger la santé et la confiance des consommateurs.


[1] KANTON BASEL-STADT, KANTONALES LABORATORIUM, Illegale Färbung von Thunfisch nachgewiesen [en ligne]. 22.12.2021. [Consulté le 15.12.2022]. Disponible à l’adresse : https://www.kantonslabor.bs.ch/nm/2021-illegale-faerbung-von-thunfisch-nachgewiesen-gd.html

[2] EUROPOL, 2018. Europol.europa [en ligne]. 16.10.2018 [Consulté le 15.12.2022]. Disponible à l’adresse : https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/how-illegal-bluefin-tuna-market-made-over-eur-12-million-year-selling-fish-in-spain

[3] CHARRIERE, Roland, 2006. Lettre d’information n° 115 : contestation concernant le poisson traité au monoxyde de carbone, notamment le thon [support]. Bern : OFSP, 09.03.2006.

[4] ANSES, 2022. www.anses.fr [en ligne]. 12.07.2022. [Consulté le 16.12.2022]. Disponible à l’adresse : https://www.anses.fr/fr/content/r%C3%A9duire-l%E2%80%99exposition-aux-nitrites-et-aux-nitrates-dans-l%E2%80%99alimentation

[5] Réf. 1

[6] Réf. 2

[7] Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAI ; RS 817.0)

[8] Réf. 1

[9] Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (Code pénal, CP ; 311.0) 

Vous reprendriez bien un peu de viande de cheval ?

mardi 21 Mar 2023

Par Johan Métrailler, étudiant BsC in Business Law

La Commission Européenne (CE) définit la fraude alimentaire comme la tromperie intentionnelle des consommateurs, dans le but d’obtenir un avantage indu et qui viole la législation sur la chaîne agroalimentaire[1].

La lutte contre la fraude alimentaire est une préoccupation majeure des gouvernements. Dès avril 2020, Process Alimentaire, un mensuel de référence pour les industriels de l’agroalimentaire, déclarait que l’épidémie de COVID-19 serait propice à une augmentation du risque de fraudes[2]. Les chaînes d’approvisionnement ont été fortement perturbées par les restrictions aux frontières[3], des contrôles sanitaires ont été reportés sine die. La combinaison parfaite pour les organisations criminelles[4].

Si des scandales sont parfois relatés par la presse, aucun n’a eu le retentissement de celui de 2013 relatif à la viande de cheval retrouvée dans des plats censés contenir du bœuf[5].

Cet article traitera de la position de la Suisse dans la lutte contre les fraudes alimentaires relatives à la viande de cheval. Tout d’abord, deux types de tromperies seront développées, puis un tour de situation de la lutte contre les fraudes en Suisse sera abordé, ainsi que la marge de manœuvre des autorités suisses tout en évoquant les bases légales applicables.

Exemples de fraudes alimentaires relatives à la viande chevaline

Entre l’éleveur et le consommateur, de nombreux acteurs entrent en jeu, notamment marchands de bestiaux, abatteurs, vendeurs de viande en gros, transformateurs, supermarchés ou restaurateurs, bouchers, complexifiant contrôles et traçabilité[6]. Les marges opérées à chaque étape de la chaîne permettent les bénéfices financiers[7].

Par son prix élevé et sa consommation importante, la viande est un produit de choix pour les fraudeurs. Le risque de manipulation est élevé[8] : remplacer la viande de bœuf par du cheval, introduire des équidés sous antibiotiques, donc impropres à la consommation, dans la chaîne de production, viande gonflée à l’eau sont autant de fraudes possibles.

En matière de fraudes alimentaires liées à la viande de cheval, il est possible de distinguer deux types de fraudes avérées : la substitution d’une viande par une autre et la falsification de documents d’identification.

Substitution d’une viande par une autre

Le scandale de 2013 est la meilleure illustration de substitution d’une viande par une autre. La société française Findus commandait ses plats de lasagnes à la viande de bœuf chez un sous-traitant français qui faisait confectionner ses plats auprès de sa filiale au Luxembourg. Cette dernière se fournissait de viande fraiche transformée auprès de Spanghero en France, denrée livrée par un producteur roumain de viande de cheval. A cette chaîne de distribution s’ajoutent un trader au Pays-Bas et un intermédiaire basé à Chypre[9]. Toutes ces étapes rendaient le processus de fabrication plus opaque

Jugés par le Tribunal de Grande Instance de Paris, les accusés ont été reconnus coupables de tromperie. Si le Juge d’instruction avait retenu la tromperie (protège l’intérêt public et social) et l’escroquerie en bande organisée (protège l’intérêt financier du co-contractant), il n’a pas été suivi par la Cour. Le chef d’accusation d’escroquerie en bande organisée a été abandonné [10].

Le trader néerlandais a écopé de deux ans d’emprisonnement avec mandat d’arrêt et une interdiction définitive d’exercer dans la filière de la viande. Le directeur général de Spanghero a été condamné à deux ans de prison dont 18 mois avec sursis. Deux autres coaccusés ont eux écopés d’un an de prison avec sursis.[11]

Si les peines sont relativement clémentes, cela s’explique par le fait qu’au moment de la commission des infractions la loi ne sanctionnait la tromperie « que » par deux ans de prison et/ou de 37’500 euros d’amende.

Documents d’identification et puces falsifiés

Afin d’éviter des fraudes, la CE a introduit l’obligation de munir les chevaux de documents d’identification. Une puce placée dans l’encolure de l’animal permet de l’identifier à des fins de contrôles sanitaires[12]. Ce système assure la traçabilité de l’équidé, séparant ceux élevés pour leur viande et ceux « exclus de la chaîne alimentaire ».

Pour tromper les services vétérinaires, les fraudeurs ont à plusieurs reprises placé des puces contenant les données d’un autre cheval, autour des puces d’origine. Dès lors en cas de contrôle, seules les puces reprogrammées étaient détectées. Les données des documents d’identification étaient modifiées, avec l’appui de vétérinaires complices, pour correspondre à celles contenues dans les puces falsifiées[13].

Grâce à ces puces, des sociétés irlandaises ont exporté de la viande de cheval impropre à la consommation[14]. Les données biométriques étaient celles de chevaux morts depuis longtemps.

Le 9 août 2021, l’AFSCA[15] communique que la dixième édition de l’opération OPSON coordonnée avec EUROPOL[16] et INTERPOL[17] avait visé notamment les fraudes au niveau de la viande chevaline[18]. Les inspecteurs ont relevé que 20% des passeports étrangers étaient au moins partiellement falsifiés. En outre plus de 50% des chevaux ne disposaient pas d’information concernant les traitements médicamenteux qui auraient pu leur être administrés.

Situation de la lutte contre les fraudes alimentaires en Suisse

Par son avis du 25 août 2021 relatif à une motion déposée, le Conseil fédéral (CF) confirmait que « la fraude alimentaire augmente et elle ne peut être combattue à l’heure actuelle de manière optimale » [19]. Il rappelait l’existence d’une plateforme de coordination mais dont le cadre légal actuellement en vigueur limite étroitement sa marge de manœuvre.

La Commission fédérale de la consommation (CFC) publiait le 29 avril 2021 des recommandations permettant de renforcer les efforts visant à lutter contre la fraude alimentaire. Elle demandait au CF de constituer un groupe d’experts et de créer des bases légales, permettant notamment l’échange de données entre les autorités concernant les soupçons de fraude alimentaire. Actuellement, la Suisse ne dispose pas de bases juridiques permettant l’échange d’informations[20].

La Suisse ne peut pas décider seule d’interrompre l’importation de viande, cette mesure ne pouvant se prendre qu’au niveau européen. En effet, en vertu de l’annexe 11 de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81), la CE a le pouvoir de délivrer ou de retirer les autorisations d’importation de viande.

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a soumis à consultation la révision de 23 ordonnances relatives à la Loi sur les denrées alimentaires (projet Stretto IV). Selon l’Alliance des organisations des consommateurs cette révision amènera davantage de transparence par l’ajout d’indications dans l’étiquetage des produits (pays de fabrication, teneurs des apports, …)[21].

La confédération a créé la plateforme « Coordination Food Fraud » (COFF) qui regroupe plusieurs office fédéraux (OSAV[22], OFAG[23], DGD[24], Fedpol[25], …) et certaines autorités compétentes dans le domaine alimentaires au niveau cantonal[26].

Bases légales

La Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl ; RS 817.0) régit l’importation de la viande chevaline, en coordination avec la Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr ; RS 910.1) et la Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD ; RS 631.0). La LDAl a pour but de protéger la santé du consommateur, le protéger contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires et mettre à sa disposition les informations nécessaires à l’acquisition de denrées (art. 1 let. d LDAl). Elle s’applique à l’importation des denrées alimentaires (art. 2 let. c LDAl).

La Confédération, par le biais de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a la charge du contrôle des importations des denrées alimentaires (art. 38 LDAl). Pour les denrées produites en Suisse, c’est aux cantons qu’incombe cette tâche (art. 47 al. 2 LDAl).

La LDAl punit d’une amende de 40’000 francs au plus quiconque qui, intentionnellement, enfreint les prescriptions concernant la protection contre la tromperie relative aux denrées alimentaires (art. 64 al. 1 let. i LDAl). Le montant de l’amende est élevé à 80’000 francs au plus si l’auteur des faits agit à titre professionnel ou avec l’intention de s’enrichir (art. 64 al. 2 LDAl).

La LDAl dispose que les cantons poursuivent et jugent les infractions à son encontre (art. 66 LDAl).

Dans le cas de fraudes avérées, les dispositions du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) sanctionnant l’escroquerie (art. 146 CP) et la falsification de marchandises (art. 155 CP) sont invocables. Ces deux infractions sont sanctionnées par des peines privatives de liberté ou des peines pécuniaires.

Note critique

Comme tout un chacun, le scandale de la viande chevaline en 2013 a été suivi avec attention par tout un chacun. Cette affaire a été extrêmement médiatisée. Beaucoup de personnes pensaient que les actions avaient été prises pour que de telles tricheries ne puissent plus avoir cours. Lors d’un débat sur Public Sénat[27], une chaîne de télévision française a annoncé avec stupeur que le crime organisé a continué de manipuler la chaîne alimentaire de la viande de cheval, et ce malgré les modifications imposées par la CE.

Le scandale de 2013 ne portait pas atteinte à la santé des consommateurs, sauf en cas d’allergie à la viande de cheval. Il relevait de la substitution des produits et d’étiquetage mensonger. Il s’agissait donc d’un scandale alimentaire et non pas sanitaire. Contrairement à la fraude de 2013, l’introduction dans le circuit alimentaire de viande impropre à la consommation par la modification des puces et la falsification des documents d’identification pose, quant à lui, un réel problème sanitaire. Elle permet de générer des profits importants au mépris de la santé des consommateurs.

D’un point de vue personnel, la fraude alimentaire doit être combattue de manière intensive. Afin de décourager les fraudeurs, il est important que les peines privatives de liberté ainsi que les amendes soient durcies et que des interdictions d’exercer dans le domaine alimentaire soient prononcées plus fréquemment.

Conclusion

La fraude alimentaire relative à la viande chevaline n’a pas disparu en 2013. Les fraudeurs usent de nouvelles méthodes (viandes étrangères présentées comme suisses, méthodes de production interdites, …), contournant les mesures prises par les autorités. Si la Suisse semble être peu concernée par ce type de fraudes, cela est certainement dû à l’absence de base légale qui lui permettrait de poursuivre et de sanctionner plus durement leurs auteurs.

Il en va de la crédibilité de ces institutions et du respect des consommateurs. Si les normes sanitaires ne sont pas respectées par une partie des entreprises, celles qui appliquent les normes pourraient ne plus le faire en raison d’une distorsion de concurrence. Protégeons les entreprises qui respectent les règles, et ne laissons pas les fraudeurs poussés par l’appât du gain mettre en danger notre santé en faisant fi des lois impunément.


[1] European Commission. s.d. Agri-Food fraud: What does it mean?. https://food.ec.europa.eu/safety/eu-agri-food-fraud-network/what-does-it-mean_en [Consulté le 10.12.2022].

[2] Process Alimentaire. 2020. Covid-19 : Le risque de fraude alimentaire s’accroit. https://www.processalimentaire.com/qualite/covid-19-le-risque-de-fraude-alimentaire-s-accroit [Consulté le 18.12.2022].

[3] Novethic. 2021. Thon maquillé, faux miel… L’opacité règne sur notre alimentation. https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/infographie-thon-maquille-faux-miel-l-opacite-regne-sur-notre-alimentation-149678.html [Consulté le 12.12.2022].

[4] ibidem

[5] The Guardian. 2013. Horse DNA found in beefburgers from four major supermarkets. https://www.theguardian.com/world/2013/jan/15/horse-dna-found-supermarket-beefburgers [Consulté le 22.12.2022].

[6] L’Humanité. 2013. Le grand business de la mal-bouffe. https://www.humanite.fr/planete/agriculture/le-grand-business-de-la-mal-bouffe-494115 [Consulté le 11.12.2022].

[7] ibidem

[8] Food Safety Experts. 2019. Comment mettre en œuvre un programme de prévention de la fraude alimentaire et pourquoi c’est important. https://www.foodsafety-experts.com/fr/food-fraud/food-fraud-prevention/ [Consulté le 11.12.2022].

[9] Le Figaro. 2013. Findus : soupçons d’une fraude à plus grande échelle. https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/10/01016-20130210ARTFIG00238-findus-soupcons-d-une-fraude-a-plus-grande-echelle.php [Consulté le 14.12.2022].

[10] Doctrine. 2023. Tribunal correctionnel de Paris, 16 avril 2019, n° 13045070091. https://www.doctrine.fr/d/TCORR/Paris/2019/U1CAF987DF669FC6CAE94#decision-table-of-contents-9 [Consulté le 15.03.2023].

[11] UFC-Que Choisir. 2019. Fraude à la viande de cheval : des peines de prison ferme à l’issue du procès Spanghero. https://www.quechoisir.org/actualite-fraude-a-la-viande-de-cheval-des-peines-de-prison-ferme-a-l-issue-du-proces-spanghero-n65959/ [Consulté le 15.03.2023].

[12] Règlement d’exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/CEE et 2009/156/CE en ce qui concerne les méthodes d’identification des équidés (règlement sur le passeport équin) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE, JO L 59 du 3.3.2015, p. 1–51. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32015R0262 [Consulté le 03.12.2022].

[13] Le Journal de Saône et Loire. 2022. Trafic de viande de cheval : le procès de 18 professionnels de la filière s’ouvre ce mardi. https://www.lejsl.com/faits-divers-justice/2022/06/07/trafic-de-viande-de-cheval-le-proces-de-18-professionnels-de-la-filiere-s-ouvre-ce-mardi [Consulté le 14.12.2022].

[14] Agriland. 2019. Multiple microchips’ in horses mooted as cause of Garda investigation. https://www.agriland.ie/farming-news/multiple-microchips-in-horses-mooted-as-cause-of-garda-investigation/ [Consulté le 10.12.2022].

[15] L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire belge.

[16] Organisation intergouvernementale favorisant la collaboration entre les autorités de police à l’échelle européenne.

[17] Organisation intergouvernementale favorisant la collaboration entre les autorités de police à l’échelle mondiale.

[18] Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. 2021. Communiqué de presse du 9 août 2021. https://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/presse/2021/2021-08-09.asp [Consulté le 16.12.2022].

[19] Motion 21.3903. Egger. Renforcer la lutte contre la fraude alimentaire pour protéger la production alimentaire nationale et les consommateurs suisses. https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213903 [Consulté le 10.12.2022].

[20] ibidem

[21] Fédération romande des consommateurs. Droit alimentaire: La révision amène davantage de transparence, mais aussi des bémols. https://www.frc.ch/postpratique/la-revision-amene-davantage-de-transparence-mais-aussi-des-bemols/ [Consulté le 20.03.2023].

[22] Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

[23] Office fédéral de l’agriculture.

[24] Direction générale des douanes.

[25] Office fédéral de la police.

[26] Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Programmes de contrôle nationaux. https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/verantwortlichkeiten/nationale-kontrollprogramme.html [Consulté le 20.03.2023].

[27] Public Sénat. 2022. Fraude alimentaire : des contrôles insuffisants ?. https://www.publicsenat.fr/emission/un-monde-en-docs/fraude-alimentaire-des-controles-insuffisants-199792 [Consulté le 03.12.2022].

Protection de l’authenticité des produits

jeudi 16 Mar 2023

Par Simon Morabia, étudiant BsC in Business Law

Les fraudes dans le domaine alimentaire sont courantes et prennent différentes formes, que ce soit lors de la conception ou de la vente des produits. Afin de protéger les revendeurs et les consommateurs, il est nécessaire de contrôler le marché et d’instaurer des bases légales solides dans ce domaine. En Suisse, trois types d’appellations et d’indications pour les produits alimentaires sont prévus par la loi : l’appellation d’origine protégée (AOP), l’indication géographique protégée (IGP) et l’appellation d’origine contrôlée (AOC). Les différences entre l’AOP et l’IGP sont particulièrement fines et les conditions pour les obtenir très strictes. L’AOP est utilisée pour des « produits très étroitement associés à la région dont ils proviennent »[1]. Ils doivent répondre à des conditions humaines (savoir-faire) et naturelles venant spécifiquement d’une zone géographique déterminée. Ces facteurs spécifiques donnent le caractère unique des produits protégés par une AOP. Les conditions d’obtention d’une IGP sont, quant à elle, plus souples. Celle-ci protège des « produits attachés à la région dont ils tirent leur origine, mais dont le lien est moins fort ou d’une autre nature que pour l’AOP »[2]. Afin d’obtenir cette protection, il faut qu’au moins une des opérations de production ait lieu dans la région déterminée. Ceci laisse une marge de manœuvre plus large au producteur quant à ses techniques de fabrication. L’appellation est donc plus liée à la réputation, car contrairement à l’AOP, le savoir-faire local suffit à faire reconnaître un produit comme IGP, il n’y a pas besoin que des facteurs géographiques soit pris en compte. Finalement, l’AOC protège les vins. Une AOC désigne un canton ou une zone géographique d’un canton dans lequel le raisin doit être récolté, voire vinifié.

En Suisse, il y a 25 produits AOP, 17 IGP et 62 AOC.[3] Ces chiffres montrent bien que peu de produits sont protégés et que ces derniers doivent respecter un grand nombre de critères. Il est aussi important de mentionner que ces appellations et indications protègent un lieu, une région, une dénomination traditionnelle, mais pas des noms génériques. Ainsi, il n’est pas possible d’enregistrer un nom qui pourrait décrire un large panel de produits, par exemple « Pain AOP ». Pour que le nom soit protégé, plus de précisions quant au type du produit et à la région sont demandées, par exemple : « Pain de seigle valaisan AOP ».[4]

Étant difficiles et contraignantes à obtenir, ces appellations assurent aux consommateurs que les produits sont locaux et issus d’un savoir-faire ancré à une région déterminée, démontrant un gage de qualité. Il peut donc être tentant pour les producteurs ou les distributeurs de vendre certains produits avec une appellation AOP, IGP ou AOC alors que les étapes de production ne remplissent pas les conditions d’obtention.

Afin de protéger les consommateurs et les producteurs de la fraude, plusieurs bases légales ont été édictées. Les grands principes des labels de protection AOP et IGP (définitions, procédure d’enregistrement et effets de la protection) sont régis par l’Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et IGP ; RS 910.12). L’article 16 de cette ordonnance mentionne les cas dans lesquels il n’est pas autorisé d’utiliser les mentions AOP et IGP. Selon les al. 1 et 2 de cette disposition, tel est le cas pour les produits non-enregistrés selon les conditions décrites par l’ordonnance et pour les dénominations qui pourraient porter à confusion sur ce sujet.

L’AOC, quant à elle, tire ses principes de l’article 21 de l’Ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin ; RS 916.140). En Valais notamment, plusieurs cas de fraudes AOC ont porté sur la vente de vins à l’appellation AOC Valais, alors que ces derniers provenaient de l’étranger ou d’un coupage excessif avec des vins ne venant pas du Valais. L’un de ceux-ci est l’affaire de Monsieur Dominique Giroud, qui par sa société Giroud vins SA avait été soupçonné d’avoir vendu plusieurs dizaines de milliers de litres de vin sous l’appellation AOC Valais, alors qu’un coupage excessif avait été effectué avec du vin étranger montre bien que ce genre de cas existe[5]. Ce cas n’est pas isolé, car actuellement, une autre affaire est en cours contre l’entreprise Château Constellation SA qui est accusée d’avoir vendu plus de 30’000 litres de vins AOC Valais à l’entreprise Caves Orsat SA, alors que ce dernier proviendrait de l’étranger.[6] L’art. 21 al. 2 de l’Ordonnance sur le vin prévoit que chaque canton fixe les exigences d’obtention de l’AOC, mais que celles-ci doivent prévoir certaines conditions prédéfinies comme « une délimitation de l’aire géographique dans laquelle le raisin au minimum est produit ». Aux alinéas 3 et 3bis de ladite ordonnance, il est mentionné que dans certains cas, il est possible d’étendre l’AOC à des cantons, voire des pays limitrophes. Il faut tout de même que la zone géographique soit bien définie et que les contrôles soient garantis par les organes de contrôles agréés. Selon l’art. 36 al. 1 de l’Ordonnance sur le vin, l’organe de contrôle qui s’occupe du territoire helvétique est la Fondation « Contrôle suisse du commerce des vins ». Il est aussi nécessaire qu’un accord international prévoie le fait d’étendre la zone d’obtention de l’AOC, que le vignoble forme une zone géographique bien définie et que le ou les cantons concernés fixent les exigences spécifiques avec l’Office fédéral de l’agriculture. Il est donc obligatoire de vendre un vin sous l’appellation AOC lorsque celui-ci vient réellement de territoires agréés.

En parallèle, la Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) peut également s’appliquer dans les fraudes aux appellations protégées. En effet, il est indiqué à l’art. 3 al. 1 let. b LCD que « celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur […], ses marchandises, […] » et à la l’art. 3 al. 1 let. d LCD, que « celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d’autrui. » agit de façon déloyale. Ces deux exemples de bases légales sont applicables dans le cas précité, car en employant les labels AOP, IGP ou AOC tout en ne remplissant pas les conditions requises, le producteur ou le vendeur donne des indications fallacieuses sur ses produits et de ce fait trompe la clientèle. Le producteur ou le vendeur aura accès à une renommée et une illusion de gage de qualité de ses produits qu’il n’a légitimement pas acquis. Il en va de même pour l’utilisation de procédés qui sont de nature à faire naître la confusion décrite à la lettre d. Par exemple, utiliser un terme qui ressemble à « Appellation d’origine contrôlée » crée une confusion chez le consommateur et donne aussi accès à tous les avantages conférés par l’obtention d’une AOC. Le fait d’utiliser les termes AOP, IGP ou AOC sans en avoir le droit tombe aussi sous l’effet de la LCD, car cela donne un avantage par rapport à d’autres entreprises. Il n’est pas juste qu’un producteur vende ses produits sous une appellation dont il ne remplit pas les conditions et ne fait pas les efforts pour les remplir, alors que d’autres font leur maximum pour être en règle. Selon l’article 23 al. 1 LCD, une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire est prévue pour celui qui se rend coupable de concurrence déloyale. Il est important de noter que cette infraction est poursuivie sur plainte uniquement et que la poursuite pénale incombe aux cantons, aux termes de l’art 26a al. 1 LCD.

Le thème de l’utilisation frauduleuse des appellations et d’indications protégées défie les chroniques ces dernières années, particulièrement dans le domaine viticole. Ces appellations donnent certains avantages aux producteurs qui suivent les règles d’obtention de ces labels. Il est donc profitable de vendre ses produits avec une AOP, AOC ou IGP et il est tentant d’utiliser cela abusivement. Afin de lutter contre cela plusieurs acteurs tels que l’Office fédéral de l’agriculture, le Contrôle suisse du commerce des vins, les services cantonaux de l’agriculture ou encore l’Interprofession de la vigne et du vins suisse. Deux types de contrôles sont opérés : le contrôle de la vendange et le contrôle du commerce des vins. Dans le premier cas, ce sont les art. 28 et suivants de l’Ordonnance sur le vin qui s’appliquent. Tous les encaveurs sont soumis à un autocontrôle des règles prévues par l’Ordonnance précitée et les lois cantonales concernant les vendanges. Ils sont contrôlés par le canton au moins une fois tous les six ans. Le contrôle du commerce des vins est effectué par le Contrôle suisse du commerce des vins pour le compte de la Confédération et est régit aux art. 33 et suivants de l’Ordonnance sur le vin. Ils procèdent à des inspections chez chaque entreprise qui effectue du commerce de vins au moins tous les six ans. Ces examens peuvent être effectués plus fréquemment si l’organe de contrôle les estimes nécessaires selon les conditions de l’article 35 al. 2 de l’Ordonnance sur le vin. L’organe de contrôle tient compte par exemple : « de la fiabilité des autocontrôles déjà effectués par l’entreprise », « des risques identifiés en matière d’assemblage, de coupage, de respect des dénominations et désignations » ou encore « des antécédents de l’entreprise au regard du respect de la législation ». Ceci donne une certaine liberté à l’organe de contrôle d’effectuer fréquemment ou non des vérifications chez les entreprises. C’est par exemple cet organe de contrôle qui a porté plainte contre l’entreprise Château Constellation SA dans le cas cité précédemment.[7] Aussi, l’Interprofession de la vigne et du vin suisse agit contre les fraudes en la matière. Cette association faîtière aide et promeut les viticulteurs de tout le pays. En sa qualité de représentante des producteurs, l’association se doit de lutter contre les fraudes. Elle avait par exemple porté plainte, par sa section valaisanne, contre Monsieur Dominique Giroud en 2015 pour concurrence déloyale entre autres.[8] Ces moyens de lutte sont relativement efficaces. Dans certains cas, des analyses isotopiques sont effectuées pour retracer l’origine des vins. Cette dernière consiste à examiner l’oxygène présent dans les molécules d’eau du vin. Malgré l’utilité et la fiabilité de ces tests, ces derniers sont rares. Entre 2017 et 2021, 324 vins ont été analysés en laboratoire. Ces analyses seront renforcées dans le futur afin de mieux contrôler le marché.[9] Aussi, l’affaire de Château Constellation SA fait part d’une filature organisée de la part du Contrôle suisse du commerce des vins lors de la livraison litigieuse de vin en 2022 afin d’obtenir des informations sur la provenance de ce dernier. Par la suite, les vins ont fait l’objet d’une analyse isotopique.[10] Ceci démontre la réactivité de l’organe de contrôle et son activité concrète sur le terrain.


[1] OFAG, Office fédéral de l’agriculture, 2020. Guide pour le dépôt d’une demande d’enregistrement ou d’une modification de cahier des charges (Guide AOP-IGP) [fichier PDF]. [Consulté le 26 décembre 2022].

[2] Réf. 1

[3] OFAG, Office fédéral de l’agriculture. Appellations d’origine et indications géographiques.https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/kennzeichnung/ursprungsbezeichungen-und-geografische-angaben.html [Consulté le 26 décembre 2022].

[4] Réf. 1

[5] Plus de 350’000 litres de vin coupés illicitement chez Giroud Vins, 2014, rts.ch. https://www.rts.ch/info/regions/valais/5634371-plus-de-350000-litres-de-vin-coupes-illicitement-chez-giroud-vins.htm l[Consulté le 12 mars 2023].

[6] Le Contrôle suisse du commerce des vins porte plainte contre Château Constellation, 2022. rts.ch. https://www.rts.ch/info/regions/valais/13094671-le-controle-suisse-du-commerce-des-vins-porte-plainte-contre-chateau-constellation.html [Consulté le 28 décembre 2022].

[7] Réf. 6

[8] Affaire Giroud : l’IVV déboutée par le Tribunal fédéral, 2023, Le Nouvelliste, https://www.lenouvelliste.ch/valais/affaire-giroud-livv-deboutee-par-le-tribunal-federal-1269084 [Consulté le 12 mars 2023].

[9] Fraude suspectée à l’AOC Valais : l’analyse de provenance des vins reste très rare, 2022, Le Nouvelliste, https://www.lenouvelliste.ch/valais/fraude-suspectee-a-l-aoc-valais-lanalyse-de-provenance-des-vins-reste-tres-rare-1185503 [Consulté le 13 mars 2023].

[10] Réf. 6